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Charles vij.

P Ource que pour la multitude et affluence des causes qui estoyent et sont en nostre Cour de l’Eschiquier, il a conuenu souuentesfois au temps passé commettre plusieurs causes à plusieurs Conseilliers de nostredite Cour pour ouyr les parties, ordonner et iuger, ou rapporter par deuers la Cour : dont nous auons eu grandes complaintes de plusieurs de nos suiets, disans que par le rapport des Comissaires par arrest de nostredite Cour iceux procez ainsi commiscomme dit est, estoyent iugez et ordonez : Nous voulans oster lesdites clameurs, rumeurs et esclandres, et que nostre Iustice soit reglee en honeur et reuerence, prohibons et defendons aux gens de nostredite Cour, que d’orenauant ils ne comettent aucuns des Conseilliers d’icelle, à ouyr, cognoistre, determiner, ne rapporter en nostredite Cour aucunes causes, soient grandes ou petites : mais si ce sont telles causes qui de leur nature ne doiuent estre traitees en nostredite Cour de l’Eschiquier, nous commandons et enioignons aux gens de nostredite Cour, qu’icelles renuoyent par deuant les Iuges, ausquels la cognoissance en appartiendra. Et si c’estoyent causes qui de leur nature deussent estre traitees en nostredite Cour, ou que pour grand cause nostredite Cour en eust retenu la cognoissance, nous voulons et ordonnons que par nostredite Cour les parties soyent ouyes, et la cause decidée.

En outre prohibons et defendons aux gens de nosdite Cour de l’Eschiquier, que d’orenauant en nostredite Cour aucune cause grande ou petite ne soit jugee ou determinee par icelle nostre Cour, par, ne sur le rapport d’aucuns conseilliers de nostredite cour de quelque authorité qu’ils soient, Sil n’y a raison euidente : comme en matieres de reddition de comptes, ou verification de plusieurs et diuerses sommes : auquel cas la Cour voyant les pieces et productions principales esquelles gist la difficulté, et le compte, calculement ou vérification sur le rapport des Commissaires à ce par ladite Cour deputez, pourra proceder au iugement.