Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


P Ource que la premiere1 principale, et plus substantiale partie de l’ordre iudiciaire, est l’adiournement, lequel a prins naissance et première introduction de droict diuin2, et a esté confermé et approuué de droict positif : sans lequel3 ne peut estre procedé de droict et de coustume en quelque Cour et iurisdiction, cause et matière que ce soite Nous dirons en premier lieu des adiournemens, et de la forme que l’en y peut et doit obseruer par lesty le et commune obseruance de ladite Cour de Parlement de Normandie.

Premièrement il n’est loisible à aucun Bailly, Viconte, Seneschal, ou Sergent, de donner adiournement ou assignation à aucunes parties en ladite Cour de Parlement de Normandie, sans lettres Royaux de chancellerie, ocommission ou mandement de la Cour. Et si autrement est fait l’adiournement est nul : et n’est tenue la partie adiournee de proceder auec le demandeur. Etainsi se pratique tant és causes principales, qu’és causes d’appel, ou doléance : fors en appellations interiettees de sentences diffinitiues donces et prononcees par les Baillis, Seneschaux, et autres Iuges ressortissans nuëment et sans moyen en ladite Cour : esquelles la sentence donnée, et l’appelinterietté, lesdits Iuges apres le plege baillé4, peuuent bailler assignation aux parties aux iours ordinaires du bailliage, pour proceder sur ledit appel. et est ladite assignation vallable par le Style notoire de ladite Cour.

Tous adiournemens qui se font en ladite Cour de Parlement par vertu delettres de chancellerie, commissions, mandemens ou autres prouisions remances de ladite Cour, en actions personnelles, reelles ou mixtes, causes d’appel ou doleance, ou en première instance, se doiuent faire par les Huissiers de ladite Cour de Parlement, ou autres Sergens Royaux, à personne, ou à domicile, en l’intimant à l’un des domestiques de la maison, et suffit de l’vn ou de l’autre. Et si autrement se font lesdits adiournemes, ils sont nuls, et denul effect et valeur : et par vertu d’iceux ne sera doné et deliuré defaut à la partie qui aura fait faire ledit nul adiournement : fors és cas qui ensuiuent.

Le premier adiournement quant il est question de droict feodal, ou dependit de feodalité, et d le seigneur feodal est absent, et ne se peut apprehéder à personne, n’à domicile, sur les limites du fief dont depend le descord de entre les parties : en ce cas l’adiournement fait sur iceluy fief à la personne du Bailly, Viconte, Seneschal, Preuost ou Procureur du lieu, est bon et vallable.

Le second, quand celuy qu’on veut faire conuenir et adiourner, est vagas bond, ou demourant hors ledit pays de Normandie. Auquel cas l’adiournement doit estre fait sur le lieu contentieux, en actions reelles, ou dependantes de realité. Et à iour de Dimanche doit estre ledit adiournement rapporté et signifié par le Sergent à haute voix, à yssue de Messe parrochiale : et en ce cas contenir quarante iours d’interualle depuis le iour de l’exploit et publication faits iusques au iour de l’assignation. Et lesdits quarante iours reuolus et passez, et non plustost, pourra estre donné defaut en iugement contre ledit vagabond, estranger ou autre personne, qui ne pourroit estre apprehendé à personne, et n’auroit domiche au pays de Normandie.

I. dies tautioni S. pretorait ff. dedam. infect.

Adiournement fait en ladite Cour en parlant à la personne du Procureur de la partie seulement, n’est vallable ne suffisant : et par vertu d’iceluy ne peut estre, ny sera par ladite Cour doné defaut à l’encontre du non comparant. Combien que si la partie principale à esté adiournee en l’introduction de la cause, et que son Procureur se soit presenté en ladite Cour à tout ce qui est à faire en la cause, en ce cas il suffira adiourner ledit Procureur, s’il est present en ladite Cour, à tous les actes et procedures qui se feront en ladite cause : fors en faisant l’enqueste et production de tesmoins hors la ville de Roüen : qui est acte de grand preiudice : auquel la partie qui mieux cognoit les tesmoins que le Procureur, doit estre adiournée à personne, ou à domicile, si aucun en a au pays, pour voir iurer les tesmoins. Et si la partie n a domicile audit pays, il fuffira d’adiourner le Proeureur qui aura occupé en la cause : en luy baillant delay competant de le faire sçauoir à son maitre.

En taxation de despens adiugez par ladite Cour, ou par Comissaires dicelle, l’intimation pour voir tauxer faite au Procureur qui s’est presenté et aoccupé en ladite Cour, est bon et vallable. Et en ce cas sera audit Procureur baillé delay competant pour le faire sçauoir à son maistre. Et au defaut dudit Procureur ( lequel le iour escheu doit etre derechef semos de coparoir par deuant lesComissairesysera par eux procedé à la tauxation et moderation desdits despes sur les pieces d’escritures exhibees, ainsi qu’il apartiendra.

Item si le Procureur ou la partie appellent de Comissaires de ladite Cour commis et deléguez pour ouyr les parties, ou de l’un des Huissiers d’icelle Cour, l’adiournement en cas d’appel ou dolefce se doit faire et intimer à la personne, ou au domicile de la partie appellee : et ne fuffiroit point l’adiournement à la personne du Procureur. Mais econuerso si la partie appelee veut faire anticiper l’appelant, ou porteur de doléance sur les Commisfaires commis à ouyr les parties en ladite Cour, ladite anticipation se pourra faire par requeste qui sera signifiee an Procureur qui aura occupe en la cause, et suffira ladite fignification.

Si la partie que l’’on veut faire couenir est tenue de faire residèce ou demourer en certain lieu, comme le beneficié en son benefice, le seruiteur domestique auec son maistre, et la femme auec son mary, adiournement fait ausdits ieux ( c’est à sçauoir quàt au beneficié5, au lieu du benefice, pour les apparte naces d’iceluy, en l’intimant au vicaire, ou à celuy qui dessert ledit benefice : et quant à la femme en tous cas, s’il n’y auoit separation deuëment declaree : et quant au seruiteur, tant qu’il est de la famille du maistre ) est bon et vallable. Et si lesdites parties adiournees ne se trouuët esdits lieux, respectiuë, l’e presume qu’elles se latitet. et à leur preiudice vaut et tient ledit adiournement.

Si aucun veut agir en ladite Cour contre vn mineur de vingt ans, il conuient adiourner ledit mineur auec l’authorité de ses gardiës, tuteurs et curateurs, ou les tuteurs et curateurs ou gardiens dudit mineur, au nom et qualité qu’ils procedet. Autrement si ledit mineur seul estoit adiourné, ledit adiournement seroit nul et insuffisant par le Style de ladite Cour. Et si le dit mineur n’a aucuns gardiens, tuteurs et curateurs, il luy en sera pourueu par le Iuge ordinaire, ou par ladite Cour, ou de curateur a la cause, si besoin est.

Et peuuent lesdits tuteurs et curateurs dudit mineur proceder tant en demandant qu’en defendant, en toutes actions tant reelles que personnelles. Combien que par le Style ancien des Cours souueraines les causes reelles concernans lesdits mineurs, tant en demadant qu’en defendant, dormissent et fussent tenus en suspens, iusques à ce que lesdits mineurs eussent artaint l’aage de vingt et Vn an.6

Itemvnmineur est paruenu en aage legitime, pour estre en iugement en ladite Cour de Normandie, tant entre Nobles que roturiers, aussi pour faire tous contracts, sil a vingt ans reuolus et accomplis.

Itemsi lemineur aà plusieurs tuteurs et curateurs, vn chacun d’eux à l’administration solide et totale de la personne et biens d’iceluy mineur : et peut ssi bon luy semblejagir et defendre, et estre conuenu seul, si son contuteur ne le contredit, ou l’administration n’est diuisee, ou modifiee par le testateur, ou par le Iuge. Car l’administration diuisee, ou modifiee, és actions reelles ou dependas de realité, l’un ne se doit entremettre de ce qui appartient à l’autre. Mais és actions personnelles il est en l’option du crediteur de faire conuenir à la Cour les deux tuteurs : ou l’un d’eux seulement, où en la iurisdiction où il administre, à son choix. Item en plusieurs curateurs de prodigue ou furieux.

Sil y a plusieurs executeurs ordonnez par le testament du defunct tous lesdits executeurs ensemble, s’ils sont en vie ou demourans en vn mefme. bailliage, doiuent estre adiournez en la forme predite à personne, ou’à domicile. Mais si l’vn desdits executeurs est mort, ou absent et demourathors le bailliage où le defunct est decedé, il suffira de donner assignation à celuy. qui sera viuant : et si tous sont viuans, à la personne ou au domicile de cil qui sera demourant au mesme bailliage.

Contre les colleges et chapitres du pays de Normandie, la forme et teneur de l’adiournement est, Que l’Huissier de ladite Cour, ou autre Sergent Royal se transporte sur les lieux où sont lesdits colleges ou chapitres, et senquiert de celuy qui a accoustumé de les conuoquer : et le requiert, s’il est present, ou l’vn des principaux du college ou du chapitre en son absence, qu’il vueille conuoquer et appeler ledit college ou chapître par le son de la cloche, ou autrement en la manière accoustumee. Et le chapitre ou college assemblé au lieu capitulaire, soit que la plus grande partie des capitulans y soit ou non, fait son exploit en parlàt à la personne du Doye, Prieur, ou autre qui preside audit chapitre, ou college. Et si ledit chapître ne s’assemble, ou qu’il diffère de s’assembler, ou que l’on ne vueille le conuoquer. l’Huissier ou Sergent fait son adiournement par attache d’vne cedule au lieu capitulaire, S’il y peut entrer : sinon, à la porte de l’eglise, du monastere, ou maison principale dudit chapitre, ou college : en l’intimant à quelqu’un des habituez, auec inionction de le faire sçauoir aux autres. Et vaut, et tient ledit adiournement.

Mais s’il estoit question d’adiourner villes, bourgs, comunautez, ou manans et habitans : si lesdites villes ont corps et maison de ville, et Syndic ou Procureur ordinaire pour vaquer et entendre à leurs affaires, l’adiournement par le style dudit païs se doit faire à la personne, ou domicile dudit Syndie ou Procureur. Et si lesdites villes n’ont corps ou comune : ou la cause touche les habitans desdites ville, bourg, ou village, en vniuersel : ou touche l’interest singulier et particulier de chacun desdits habitans. Si en vniuersel, l’adiournement se doit faire à iour de Dimache, à yssue de Messe parrochial, en appelant à haute voix lesdits manans et habitans dudit lieu, et en grand nombre. S’il touche l’interest singulier et particulier, l’adiournement se doit faireà chacun d’eux nommément, singulierement et particulierement, à personne, ouà domicile, tout ainsi que si l’adiournement estoit à faire contre vne seule personne.

Si aucun veut intenter en ladite Cour, és cas où la Cour est fondee, à l’encontre du Royclameur de loy apparente, ou autre action reelle, il conuient qu’il face adiourner le Procureur general du Roy en ladite Cour. Car s’il faisoit adiourner le Procureur du Roy de viconté ou de bailliage du licu où lachose contentieuse est situce et assise, l’adiournement seroit insuffisant, et de nulle valeur. Mais és doleaces ou appellations interiettées de sentences donnees pour le Roy en autres actions, il suffiroit par le Style de ladite Cour de faire adiourner le Procureur du Roy du bailliage.

Adiournement en première instance7 se doit par la rigueur du Style de la Cour, impetrer auant que le Parlement see : et s’il est impetré ledit Parlement seant, la partie adiournee n’est tenue proceder en ladite Cour, ains doit estre absoute de l’instance, et emporter despens : si les lettres de chancellerie, ou prouision de ladite Cour, impetrees par la partie, ne portent clause derogatoire de nonobstance, c’est à sçauoir, nonobstant que nostredit Parlement see, et que les parties ne seent des iours, etc. ou autres parolles cquipollentes. Laquelle clause se met et appose ordinairement en toutes doleances, et reliefs d’appel, et est de Style de chancellerie.

En matière d’appel, ou de doleance en interlocutoires, per le Style notoirement obserué en ladite Cour de Normandie, qui est pays coustumier, le Iuge qui a donné la sentence, ou iugement dont est prouoqué, dolu, ou appelé, doit estre adiourné en ladite Cour : et la partie pour qui ladite senten ce est donnée doit estre intimee au iour de l’adiournement dudit Iuge. Et s’il se fait au contraire, c’est à sçauoir que le iuge soit Inemé, et la partie adtiournee, l’appelant ou prouoquant dechoit de la cause.

Et si la partie vouloit pretendre qu’il y eust dol, fraude, ou concussion de la part du Iuge, et le vousist prendre à partie, ladite partie le pourroit faire intimer, et adiourner. Et en ce cas seroit tenu le Iuge de se presenter au iour de son assignation pour soustenir son iugé.


1

La premiere.

paragraphe. omnium, de pe teme, litig.


2

De droict diuin.

Genes. 3. obi Dominus vocauit Adam, et dixit ciVbi est


3

Sans lequel.

Voyez ce qu’auons noté cy dessus, au titreDe semonce et adiournement , au commencement.


4

Le plege baillé.

Voyez cy dessus au titre D’appellations et doleances, article 4. en la glose sur la lettre m.


5

Quant au beneficié.

Sinon qu’il fust notoire que le beneficié fist ailleurs residence à raison de quelque charge publique, comme un Conseillier de la Cour. D’auantage si le benefice estoit litigieux, il ne suffiroit adiourner l’un ou l’autre des litigans, au lieu du benefice : mais le faudroit adiourner à personne ou à domicile. Imbert en ses Institu. post Ludo. Roma. consil. 342.


6

Et mesme par la coustume au chapître De non aage. où il est escrit, Que non aage prolonge les querelles.


7

En première instance.

Mais en appellation ou doleance, si la sentence est donnée durant les iours, il faut releuer et faire exploiter son appellation ou doleance durant lesdits iours, si faire se peut. Et est de Style de chancellerie, mettre l’assignation à certain bref et competent iour des iours ordinaires du bailliage de R. à present seans, si bonnement faire se peut, et aux autres ensuyuans, etc. Nonobstant que les parties ne foyent des iours, etc. Et en defaut de releuer et exploiter durant lesdits iours, l’appellation seroit déclarce deserte, ainsi qu’il a esté iugé plusieurs fois en la Cour.7


7

ADDITIO.

Si la sentence estoit donnée vers la fin et extremité des iours du bailliage, et que pour la distance d’iceluy l’appelant ne pourroit bonnement releuer son appel dedans lesdits iours, la desertion qui seroit sur ce obtenue ne pourroit valoir que d’anticipation, et ce, comme en tous autres actes d’equité. Les Aduocats ont accoustumé de passer expedient apres en auoir confété au parquer de messieurs les gens du Roy.