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François 1540.

N E pourront les Iuges estre prins à partie1, sinon que l’on maintienne par le relief en cas d’appel, qu’il y ait dol, fraude2, ou concussion, ou erreur euident en faict ou en droict. et qu’il en soit faite expresse mention par le relief d’appel, et telle et si clère specification qu’il puisse estre entendu par le regard du seel, et non autrement. Et où les appelans sur la poursuyte de l’appel defaudroyent d’en faire legitime preuue, et deuë verification, ils. seroyent condamnez pour la premiere fois en cent liures Parisis d’amende enuers nous, et autant enuers le Iuge prins à partie : et pour la seconde sera l’amende double, et encourront peine d’infamie : et pour la troizieme, outre lesdites amendes pecuniaires, seront punis de peines corporelles à l’arbitration de Iustice.


1

Prins à partie.

Vn Iuge aussi peut estre prins à partie, quand il procede ex officio et sans instance ou poursuyte de partie : car en ce cas il tient le lieu de partie, comme ditBartol . in l. 3. 5. si publico. ff. de adulte. Pareillement quand il y a appel comme d’abus, ou quand il y a appel à denegatione iuris. Arrest du Parlement de Paris du 15. de Feur. 1529. et du 21. de Nouembre 1530.


2

Dol, fraude.

Quid intersit inter dolum et fraudem, vide in l. iurisgentium, S. sed et si fraudandi. f. de pact.