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Le St tyle.

C Ombien qu’adiournement en matière d’appel par le Style commun des Cours souueraines de ce Royaume, se doye obtenir et impetrer dadans les trois mois suyuans la sentence donnee, quoy que ce soit dedans trois mois apres le temps de la notice et cognoissance de la partie condamnee. ce nonobstant par le style notoirement obserué en ladite Cour de Normandie, et aussi par les ordonnances de ladite Cour, il suffit d’obtenir et faire exploiter la doleance, ou le relief d’appel interiettez des Iuges ordinaires, dedans les prochains iours1 ordinaires du bailliage dont est emané le iugement : et en appellations de commissaires, ou Huissiersde ladite Cour dedans le mois3. Et par faute ou negligence de ce faire dedans ledit temps, l’appellation demeure deserte, le iugé sortit son plein et entier effect. et l’appelant condam-né en l’amende et despens. Et fait à noter qu’aprés le temps. de releuer passé, le Iuge dont a esté doulu ou appelé, fera ou pourra faire mettre à execution la sentence, iugement ou appointement dont a esté dolu ou aprelé, nonobstant lesdits appel ou doleance deserts4. Et pour la déclaration de l’amende, et condamnationde despens, pourront le Procureur du Roy et la partie faire adiourner l’appelant ou prouoquant, en matière de desertion d’appel.


1

Dedans les prochains iours.

Et ne peut le temps de releuer estre prorogé par compromis, ne continuation. Papon par arrest de Grenoble.1


1

ADDITIO.

Comme pourroit estre l’impetrant du mandement en desertion receuable, contre son propre faict, necord et consentement : Si on pretend que le Procureur du Roy ioit receuable, consideions bien l’authent Si tamen, in medio, ibi, et si decies milies pius quem Lienni impus iransierit, nis : b’enn um ci sierit posiquam arlitrium sutrit desitium, ett. C. At tempor. appell. et neus trouucions que pendant le comproiis il n’y a lieu à desertion.


3

Dedans le mois.

Idem en appellations prinses du siege de l’Amirauté en la table de marbre Arrest du 18. de Feurier 1529.


4

Deserts.

Sans ce qu’il soit besoin à la partie faire adiourner l’appelant en matière de deseition d’appel. Charles 7. article 15. et Charles 8. article S9. Toutesfois s’il le faisoit adiourner en desertion, il ne pourroit faire executer la sentence, auant la desertion declaree.4

D’auantage par ordonnance du Roy Charles vii-nul n’est receu à appeler, s’il n’appelle ilico ou incontinent apres la sentence donnee sc’est à sçauoir dedans les xxililheures, qui est vn iour naturel, sinon que par dol ou fraude du Procureur qui auroit occupé en la cause, on n’eust appelé incontinent : ou qu’il y eust grande ou cuidente cause de releuer l’appelant de ce qu’il n’auroit appelé ilico. Et ne l’entend ladite ordonnance des sentences données contre les absens, ou en l’absence des Procureurs : lesquels en peuuent appeler du iour qu’elles sont venues à leur cognoissance. Toutesfois en Normandie il suffit de protester de pouruoy lors de la prononciation de la sentence. Cessant laquelle protestation, faut estre releué par le Prince de ce qu’on n’a appelé ilico.


4

ADDITIO.

Ceste ordonnance n’est pratiquée en Normandie, où il conuient auoir sentence déclaratiue de la desertion in uim du mandement, à ceste fin obtenu en la chancelletie, nonpour ressortir deuant le Iuge qui a donné la sentence appellatoire, mais par deuant le Iuge superieur immediat.