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1507.

P Ource que souuentesfois aduient que sous ombre des friuoles ap pellations ou doleances prinses sur les Conseilliers comissaires deputez par nostre Cour de Parlement, l’effect des sentences et appointemens iustes et iuridiques donnez par nosdits Conseilliers et commissaires és procez clos par deuers cux, est différé et suspendu, et les parties vexece : pour ceste cause voulons et ordonnons que nul ne soit receu comme pelant, s’il ne fait deuëment apparoir qu’il ait appele dedans les XXiiij. heures apres lesdits appointemens et sentences prononcees ausdites parties ou leurs Procureurs. Auquel cas la partie appelante ou doleante sera tenue releuer et faire exploiter sondit appel dedans vn mois, à certain bref iour ensuyuant, sans attendre les iours des bailliages, dont sont les parties litigantes ou l’vne d’icelles. Sinon que ledit appelant vousist renoncer dedans huit iours apres ladite appellation. Auquel cas ledit appelant sera tenu desdommager partie aduerse : la taxation commise ausdits commissaires qui auroyent donné ladite sentence ou appointement.