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François 1530.

Q V’il ne sera d’orenauant baillé aucunes lettres de releuement de desertion, ne peremption d’instance, pour quelque cause et matière que ce soit : et si elles estoyent baillees, defendons y auoir aucun regard : ains les intstances estre iugees, tout ainsi que si lesdites lettres n’auoyent esté obtenuës.1


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Ladite peremption d’instance n’a lieu en ladite Cour, comme il sera dit au titre prochain ensuyuant.