Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Ladite Cour 1555. le xxx. iour d’Aoust.

L A Cour voyant les fautes et abus qui se commettent iournellement par les Sergens et sous-Sergens de ce ressort : soit par ignorance ou autrement, en faisant les adiournemens et exploits ordonnez par ladite Cour estre faits aux heritiers en general : a ordonné et ordonnne pour obuier ausdites fautes et abus, dommages et interests que souffrent les parties ayans procez en icelle, par telles ignorances et imperices desdits Sergens et sousSergens, Que d’orenauant quand il sera requis adiourner, ou faire exploits a aucuns heritiers en general, l’Huissier ou Sergent executeur des mandemens de ladite Cour, sera tenu en premier lieu se transporter en la maison ou domicile où residoit le defunct lors de son decez : et illec, ensemble au voisiné, et a issuc de la grande messe parrochial, à iour de Dimanche, de la paroisse où sera assis ledit domicile, faire perquisition fommaire pour sçaquoir et entendre s’il y aura aucune personne qui se vueille dire ou porter heritier dudit defunct. Et si aucun ou aucune est trouué qui tel se vueille dire et porter, luy sera faite assignation à comparoir en ladite Cour, à certain bref et competent iour, cu esgard à la distance du lieu, et lequel iour sera designé en l’exploit. Et s’il n’est trouué aucune personne qui heritier se vueille dire et porter, adiournera ledit Huisçier ou Sergent lesdits heritiers en general, en parlant aux personnes s aucuns y a residens audit domicile : sinon, au voisiné, et à issuc de la grande messe parrochial à iour de Dimanche, à comparoir en ladite Cour, au quarantième iour prochain ensuyuant ledit exploit, et autres iours ordinaires ou extraordinaires tant que mestier sera, combien que par aduenture les parties ne soyent des iours dont l’on plaidera lors, aux fins contenues és arrests, ou mandemens par vertu desquels seront faits lesdits exploits, et par intimation au cas appartenant. Et de tout sera par ledit Huissier ou Sergent fait procez verbal en forme deus, auquel seront denommez les tesmoins qui auront esté presens ausdites perquisitions et adiournemens. Duquel procez verbal et du mandement ledit Huissier ou Sergent sera tenu afficher les copies, l’vne à l’huys ou porte dudit domicile, et l’autre à la porte de ladite eglise parrochial, afin que lesdits exploits soyent notoires, et qu’aucune personne n’en puisse ignorer. Et déclare la Cour que les Huissiers ou Sergens qui par cy apres seront trouuez auoir fait faute en ce que dessus, seront condamnez en leurs noms priuez aux despens, dommages et interests des parties interessees, et en amende, s’il y eschet, selon l’exigence du cas.1


1

ADDITIO.

Semblable arrest du 22 de Mars 1560. entre les prestres et clers de notre dame de Fridrue de Caen.