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D’adiournemens, Chap. XIIII.
P Ource que la premiere1 principale, et plus substantiale partie de l’ordre iudiciaire, est l’adiournement, lequel a prins naissance et première introduction de droict diuin2, et a esté confermé et approuué de droict positif : sans lequel3 ne peut estre procedé de droict et de coustume en quelque Cour et iurisdiction, cause et matière que ce soite Nous dirons en premier lieu des adiournemens, et de la forme que l’en y peut et doit obseruer par lesty le et commune obseruance de ladite Cour de Parlement de Normandie.
Premièrement il n’est loisible à aucun Bailly, Viconte, Seneschal, ou Sergent, de donner adiournement ou assignation à aucunes parties en ladite Cour de Parlement de Normandie, sans lettres Royaux de chancellerie, ocommission ou mandement de la Cour. Et si autrement est fait l’adiournement est nul : et n’est tenue la partie adiournee de proceder auec le demandeur. Etainsi se pratique tant és causes principales, qu’és causes d’appel, ou doléance : fors en appellations interiettees de sentences diffinitiues donces et prononcees par les Baillis, Seneschaux, et autres Iuges ressortissans nuëment et sans moyen en ladite Cour : esquelles la sentence donnée, et l’appelinterietté, lesdits Iuges apres le plege baillé4, peuuent bailler assignation aux parties aux iours ordinaires du bailliage, pour proceder sur ledit appel. et est ladite assignation vallable par le Style notoire de ladite Cour.
Tous adiournemens qui se font en ladite Cour de Parlement par vertu delettres de chancellerie, commissions, mandemens ou autres prouisions remances de ladite Cour, en actions personnelles, reelles ou mixtes, causes d’appel ou doleance, ou en première instance, se doiuent faire par les Huissiers de ladite Cour de Parlement, ou autres Sergens Royaux, à personne, ou à domicile, en l’intimant à l’un des domestiques de la maison, et suffit de l’vn ou de l’autre. Et si autrement se font lesdits adiournemes, ils sont nuls, et denul effect et valeur : et par vertu d’iceux ne sera doné et deliuré defaut à la partie qui aura fait faire ledit nul adiournement : fors és cas qui ensuiuent.
Le premier adiournement quant il est question de droict feodal, ou dependit de feodalité, et d le seigneur feodal est absent, et ne se peut apprehéder à personne, n’à domicile, sur les limites du fief dont depend le descord de entre les parties : en ce cas l’adiournement fait sur iceluy fief à la personne du Bailly, Viconte, Seneschal, Preuost ou Procureur du lieu, est bon et vallable.
Le second, quand celuy qu’on veut faire conuenir et adiourner, est vagas bond, ou demourant hors ledit pays de Normandie. Auquel cas l’adiournement doit estre fait sur le lieu contentieux, en actions reelles, ou dependantes de realité. Et à iour de Dimanche doit estre ledit adiournement rapporté et signifié par le Sergent à haute voix, à yssue de Messe parrochiale : et en ce cas contenir quarante iours d’interualle depuis le iour de l’exploit et publication faits iusques au iour de l’assignation. Et lesdits quarante iours reuolus et passez, et non plustost, pourra estre donné defaut en iugement contre ledit vagabond, estranger ou autre personne, qui ne pourroit estre apprehendé à personne, et n’auroit domiche au pays de Normandie.
I. dies tautioni S. pretorait ff. dedam. infect.
Adiournement fait en ladite Cour en parlant à la personne du Procureur de la partie seulement, n’est vallable ne suffisant : et par vertu d’iceluy ne peut estre, ny sera par ladite Cour doné defaut à l’encontre du non comparant. Combien que si la partie principale à esté adiournee en l’introduction de la cause, et que son Procureur se soit presenté en ladite Cour à tout ce qui est à faire en la cause, en ce cas il suffira adiourner ledit Procureur, s’il est present en ladite Cour, à tous les actes et procedures qui se feront en ladite cause : fors en faisant l’enqueste et production de tesmoins hors la ville de Roüen : qui est acte de grand preiudice : auquel la partie qui mieux cognoit les tesmoins que le Procureur, doit estre adiournée à personne, ou à domicile, si aucun en a au pays, pour voir iurer les tesmoins. Et si la partie n a domicile audit pays, il fuffira d’adiourner le Proeureur qui aura occupé en la cause : en luy baillant delay competant de le faire sçauoir à son maitre.
En taxation de despens adiugez par ladite Cour, ou par Comissaires dicelle, l’intimation pour voir tauxer faite au Procureur qui s’est presenté et aoccupé en ladite Cour, est bon et vallable. Et en ce cas sera audit Procureur baillé delay competant pour le faire sçauoir à son maistre. Et au defaut dudit Procureur ( lequel le iour escheu doit etre derechef semos de coparoir par deuant lesComissairesysera par eux procedé à la tauxation et moderation desdits despes sur les pieces d’escritures exhibees, ainsi qu’il apartiendra.
Item si le Procureur ou la partie appellent de Comissaires de ladite Cour commis et deléguez pour ouyr les parties, ou de l’un des Huissiers d’icelle Cour, l’adiournement en cas d’appel ou dolefce se doit faire et intimer à la personne, ou au domicile de la partie appellee : et ne fuffiroit point l’adiournement à la personne du Procureur. Mais econuerso si la partie appelee veut faire anticiper l’appelant, ou porteur de doléance sur les Commisfaires commis à ouyr les parties en ladite Cour, ladite anticipation se pourra faire par requeste qui sera signifiee an Procureur qui aura occupe en la cause, et suffira ladite fignification.
Si la partie que l’’on veut faire couenir est tenue de faire residèce ou demourer en certain lieu, comme le beneficié en son benefice, le seruiteur domestique auec son maistre, et la femme auec son mary, adiournement fait ausdits ieux ( c’est à sçauoir quàt au beneficié5, au lieu du benefice, pour les apparte naces d’iceluy, en l’intimant au vicaire, ou à celuy qui dessert ledit benefice : et quant à la femme en tous cas, s’il n’y auoit separation deuëment declaree : et quant au seruiteur, tant qu’il est de la famille du maistre ) est bon et vallable. Et si lesdites parties adiournees ne se trouuët esdits lieux, respectiuë, l’e presume qu’elles se latitet. et à leur preiudice vaut et tient ledit adiournement.
Si aucun veut agir en ladite Cour contre vn mineur de vingt ans, il conuient adiourner ledit mineur auec l’authorité de ses gardiës, tuteurs et curateurs, ou les tuteurs et curateurs ou gardiens dudit mineur, au nom et qualité qu’ils procedet. Autrement si ledit mineur seul estoit adiourné, ledit adiournement seroit nul et insuffisant par le Style de ladite Cour. Et si le dit mineur n’a aucuns gardiens, tuteurs et curateurs, il luy en sera pourueu par le Iuge ordinaire, ou par ladite Cour, ou de curateur a la cause, si besoin est.
Et peuuent lesdits tuteurs et curateurs dudit mineur proceder tant en demandant qu’en defendant, en toutes actions tant reelles que personnelles. Combien que par le Style ancien des Cours souueraines les causes reelles concernans lesdits mineurs, tant en demadant qu’en defendant, dormissent et fussent tenus en suspens, iusques à ce que lesdits mineurs eussent artaint l’aage de vingt et Vn an.6
Itemvnmineur est paruenu en aage legitime, pour estre en iugement en ladite Cour de Normandie, tant entre Nobles que roturiers, aussi pour faire tous contracts, sil a vingt ans reuolus et accomplis.
Itemsi lemineur aà plusieurs tuteurs et curateurs, vn chacun d’eux à l’administration solide et totale de la personne et biens d’iceluy mineur : et peut ssi bon luy semblejagir et defendre, et estre conuenu seul, si son contuteur ne le contredit, ou l’administration n’est diuisee, ou modifiee par le testateur, ou par le Iuge. Car l’administration diuisee, ou modifiee, és actions reelles ou dependas de realité, l’un ne se doit entremettre de ce qui appartient à l’autre. Mais és actions personnelles il est en l’option du crediteur de faire conuenir à la Cour les deux tuteurs : ou l’un d’eux seulement, où en la iurisdiction où il administre, à son choix. Item en plusieurs curateurs de prodigue ou furieux.
Sil y a plusieurs executeurs ordonnez par le testament du defunct tous lesdits executeurs ensemble, s’ils sont en vie ou demourans en vn mefme. bailliage, doiuent estre adiournez en la forme predite à personne, ou’à domicile. Mais si l’vn desdits executeurs est mort, ou absent et demourathors le bailliage où le defunct est decedé, il suffira de donner assignation à celuy. qui sera viuant : et si tous sont viuans, à la personne ou au domicile de cil qui sera demourant au mesme bailliage.
Contre les colleges et chapitres du pays de Normandie, la forme et teneur de l’adiournement est, Que l’Huissier de ladite Cour, ou autre Sergent Royal se transporte sur les lieux où sont lesdits colleges ou chapitres, et senquiert de celuy qui a accoustumé de les conuoquer : et le requiert, s’il est present, ou l’vn des principaux du college ou du chapitre en son absence, qu’il vueille conuoquer et appeler ledit college ou chapître par le son de la cloche, ou autrement en la manière accoustumee. Et le chapitre ou college assemblé au lieu capitulaire, soit que la plus grande partie des capitulans y soit ou non, fait son exploit en parlàt à la personne du Doye, Prieur, ou autre qui preside audit chapitre, ou college. Et si ledit chapître ne s’assemble, ou qu’il diffère de s’assembler, ou que l’on ne vueille le conuoquer. l’Huissier ou Sergent fait son adiournement par attache d’vne cedule au lieu capitulaire, S’il y peut entrer : sinon, à la porte de l’eglise, du monastere, ou maison principale dudit chapitre, ou college : en l’intimant à quelqu’un des habituez, auec inionction de le faire sçauoir aux autres. Et vaut, et tient ledit adiournement.
Mais s’il estoit question d’adiourner villes, bourgs, comunautez, ou manans et habitans : si lesdites villes ont corps et maison de ville, et Syndic ou Procureur ordinaire pour vaquer et entendre à leurs affaires, l’adiournement par le style dudit païs se doit faire à la personne, ou domicile dudit Syndie ou Procureur. Et si lesdites villes n’ont corps ou comune : ou la cause touche les habitans desdites ville, bourg, ou village, en vniuersel : ou touche l’interest singulier et particulier de chacun desdits habitans. Si en vniuersel, l’adiournement se doit faire à iour de Dimache, à yssue de Messe parrochial, en appelant à haute voix lesdits manans et habitans dudit lieu, et en grand nombre. S’il touche l’interest singulier et particulier, l’adiournement se doit faireà chacun d’eux nommément, singulierement et particulierement, à personne, ouà domicile, tout ainsi que si l’adiournement estoit à faire contre vne seule personne.
Si aucun veut intenter en ladite Cour, és cas où la Cour est fondee, à l’encontre du Royclameur de loy apparente, ou autre action reelle, il conuient qu’il face adiourner le Procureur general du Roy en ladite Cour. Car s’il faisoit adiourner le Procureur du Roy de viconté ou de bailliage du licu où lachose contentieuse est situce et assise, l’adiournement seroit insuffisant, et de nulle valeur. Mais és doleaces ou appellations interiettées de sentences donnees pour le Roy en autres actions, il suffiroit par le Style de ladite Cour de faire adiourner le Procureur du Roy du bailliage.
Adiournement en première instance7 se doit par la rigueur du Style de la Cour, impetrer auant que le Parlement see : et s’il est impetré ledit Parlement seant, la partie adiournee n’est tenue proceder en ladite Cour, ains doit estre absoute de l’instance, et emporter despens : si les lettres de chancellerie, ou prouision de ladite Cour, impetrees par la partie, ne portent clause derogatoire de nonobstance, c’est à sçauoir, nonobstant que nostredit Parlement see, et que les parties ne seent des iours, etc. ou autres parolles cquipollentes. Laquelle clause se met et appose ordinairement en toutes doleances, et reliefs d’appel, et est de Style de chancellerie.
En matière d’appel, ou de doleance en interlocutoires, per le Style notoirement obserué en ladite Cour de Normandie, qui est pays coustumier, le Iuge qui a donné la sentence, ou iugement dont est prouoqué, dolu, ou appelé, doit estre adiourné en ladite Cour : et la partie pour qui ladite senten ce est donnée doit estre intimee au iour de l’adiournement dudit Iuge. Et s’il se fait au contraire, c’est à sçauoir que le iuge soit Inemé, et la partie adtiournee, l’appelant ou prouoquant dechoit de la cause.
Et si la partie vouloit pretendre qu’il y eust dol, fraude, ou concussion de la part du Iuge, et le vousist prendre à partie, ladite partie le pourroit faire intimer, et adiourner. Et en ce cas seroit tenu le Iuge de se presenter au iour de son assignation pour soustenir son iugé.
François 1540.
N E pourront les Iuges estre prins à partie9, sinon que l’on maintienne par le relief en cas d’appel, qu’il y ait dol, fraude10, ou concussion, ou erreur euident en faict ou en droict. et qu’il en soit faite expresse mention par le relief d’appel, et telle et si clère specification qu’il puisse estre entendu par le regard du seel, et non autrement. Et où les appelans sur la poursuyte de l’appel defaudroyent d’en faire legitime preuue, et deuë verification, ils. seroyent condamnez pour la premiere fois en cent liures Parisis d’amende enuers nous, et autant enuers le Iuge prins à partie : et pour la seconde sera l’amende double, et encourront peine d’infamie : et pour la troizieme, outre lesdites amendes pecuniaires, seront punis de peines corporelles à l’arbitration de Iustice.
Le St tyle.
C Ombien qu’adiournement en matière d’appel par le Style commun des Cours souueraines de ce Royaume, se doye obtenir et impetrer dadans les trois mois suyuans la sentence donnee, quoy que ce soit dedans trois mois apres le temps de la notice et cognoissance de la partie condamnee. ce nonobstant par le style notoirement obserué en ladite Cour de Normandie, et aussi par les ordonnances de ladite Cour, il suffit d’obtenir et faire exploiter la doleance, ou le relief d’appel interiettez des Iuges ordinaires, dedans les prochains iours11 ordinaires du bailliage dont est emané le iugement : et en appellations de commissaires, ou Huissiersde ladite Cour dedans le mois13. Et par faute ou negligence de ce faire dedans ledit temps, l’appellation demeure deserte, le iugé sortit son plein et entier effect. et l’appelant condam-né en l’amende et despens. Et fait à noter qu’aprés le temps. de releuer passé, le Iuge dont a esté doulu ou appelé, fera ou pourra faire mettre à execution la sentence, iugement ou appointement dont a esté dolu ou aprelé, nonobstant lesdits appel ou doleance deserts14. Et pour la déclaration de l’amende, et condamnationde despens, pourront le Procureur du Roy et la partie faire adiourner l’appelant ou prouoquant, en matière de desertion d’appel.
1507.
P Ource que souuentesfois aduient que sous ombre des friuoles ap pellations ou doleances prinses sur les Conseilliers comissaires deputez par nostre Cour de Parlement, l’effect des sentences et appointemens iustes et iuridiques donnez par nosdits Conseilliers et commissaires és procez clos par deuers cux, est différé et suspendu, et les parties vexece : pour ceste cause voulons et ordonnons que nul ne soit receu comme pelant, s’il ne fait deuëment apparoir qu’il ait appele dedans les XXiiij. heures apres lesdits appointemens et sentences prononcees ausdites parties ou leurs Procureurs. Auquel cas la partie appelante ou doleante sera tenue releuer et faire exploiter sondit appel dedans vn mois, à certain bref iour ensuyuant, sans attendre les iours des bailliages, dont sont les parties litigantes ou l’vne d’icelles. Sinon que ledit appelant vousist renoncer dedans huit iours apres ladite appellation. Auquel cas ledit appelant sera tenu desdommager partie aduerse : la taxation commise ausdits commissaires qui auroyent donné ladite sentence ou appointement.
François 1530.
Q V’il ne sera d’orenauant baillé aucunes lettres de releuement de desertion, ne peremption d’instance, pour quelque cause et matière que ce soit : et si elles estoyent baillees, defendons y auoir aucun regard : ains les intstances estre iugees, tout ainsi que si lesdites lettres n’auoyent esté obtenuës.16
Le Style.
L Es Pers de France doyuent estre adiournez par le Roy, et non par autre Iuge. a ceste cause lesdits Seigneurs Pers ont accoustumé d’estre adiournez par doubles lettres. Par les vnes le Roy les adiourne pour soustenir, etc. Et par les autres secondes lettres il est mandé au Bailly qu’il presente audit Per lesdites lettres d’adiournement par soy, ou par autre, et les luy intime ou notifie, à ce qu’il soit, etc. Le Style et obseruance dessusdits ne procedent és matieres possessoires de clameur de Haro, ou bref de nouuelle dessaisine, à intenter contre lesdits Perseni es inhibitions in forma de non attenter ou innouer, et c. ou en sauue-gardes ottroyees aux parties litigans, et contendans contre lesdits Pers. Car toutes telles prouisions sexpedient, et signifient par vnes simples lettres de ladite Cour, ou de la chancellerie.
La Cour 1547. le xxij. iour de Nouembre.
L A Cour ayant esgard aux grandes fautes et abus que commettent iours enellement les Sergens, en faisant par eux les exploits tant d’appellations, lettres Royaux, mandemens et commissions de ladite Cour, qu’autrement. et afin de donner certain reglement sur ce ausdits Sergens : a ordonné que d’orenauant les assignations et exploits qui se feront aux resseans des vicontez de Rouen, Pont de l’Arche, Pontaudemer, Caudebee, Eureux, et bailliage de Gisors, seront faites à comparoir en ladite Cour, à huitaine apres le iour que seront faits lesdits exploits. Et quant aux autres vicontez desdits bailliages de Roüen, Caux, Eureux, et bailliage de Caen, à quinzaine : et pour le bailliage de Costentin, à trois semaines. Et esquels exploits et relation d’iceux sera au certain contté à quel iour escherra ladite assignatiefi, Et inhibé et defendu à tous Sergens en general et particulier d’autrement faire leurs exploits : sur peine de respondre en leur propres et priuez noms de tous les despens dommages et interests des parties interessees, et autres peines arbitraires.
Ladite Cour 1555. le xxx. iour d’Aoust.
L A Cour voyant les fautes et abus qui se commettent iournellement par les Sergens et sous-Sergens de ce ressort : soit par ignorance ou autrement, en faisant les adiournemens et exploits ordonnez par ladite Cour estre faits aux heritiers en general : a ordonné et ordonnne pour obuier ausdites fautes et abus, dommages et interests que souffrent les parties ayans procez en icelle, par telles ignorances et imperices desdits Sergens et sousSergens, Que d’orenauant quand il sera requis adiourner, ou faire exploits a aucuns heritiers en general, l’Huissier ou Sergent executeur des mandemens de ladite Cour, sera tenu en premier lieu se transporter en la maison ou domicile où residoit le defunct lors de son decez : et illec, ensemble au voisiné, et a issuc de la grande messe parrochial, à iour de Dimanche, de la paroisse où sera assis ledit domicile, faire perquisition fommaire pour sçaquoir et entendre s’il y aura aucune personne qui se vueille dire ou porter heritier dudit defunct. Et si aucun ou aucune est trouué qui tel se vueille dire et porter, luy sera faite assignation à comparoir en ladite Cour, à certain bref et competent iour, cu esgard à la distance du lieu, et lequel iour sera designé en l’exploit. Et s’il n’est trouué aucune personne qui heritier se vueille dire et porter, adiournera ledit Huisçier ou Sergent lesdits heritiers en general, en parlant aux personnes s aucuns y a residens audit domicile : sinon, au voisiné, et à issuc de la grande messe parrochial à iour de Dimanche, à comparoir en ladite Cour, au quarantième iour prochain ensuyuant ledit exploit, et autres iours ordinaires ou extraordinaires tant que mestier sera, combien que par aduenture les parties ne soyent des iours dont l’on plaidera lors, aux fins contenues és arrests, ou mandemens par vertu desquels seront faits lesdits exploits, et par intimation au cas appartenant. Et de tout sera par ledit Huissier ou Sergent fait procez verbal en forme deus, auquel seront denommez les tesmoins qui auront esté presens ausdites perquisitions et adiournemens. Duquel procez verbal et du mandement ledit Huissier ou Sergent sera tenu afficher les copies, l’vne à l’huys ou porte dudit domicile, et l’autre à la porte de ladite eglise parrochial, afin que lesdits exploits soyent notoires, et qu’aucune personne n’en puisse ignorer. Et déclare la Cour que les Huissiers ou Sergens qui par cy apres seront trouuez auoir fait faute en ce que dessus, seront condamnez en leurs noms priuez aux despens, dommages et interests des parties interessees, et en amende, s’il y eschet, selon l’exigence du cas.17
Sans lequel.
Voyez ce qu’auons noté cy dessus, au titreDe semonce et adiournement , au commencement.
Le plege baillé.
Voyez cy dessus au titre D’appellations et doleances, article 4. en la glose sur la lettre m.
Quant au beneficié.
Sinon qu’il fust notoire que le beneficié fist ailleurs residence à raison de quelque charge publique, comme un Conseillier de la Cour. D’auantage si le benefice estoit litigieux, il ne suffiroit adiourner l’un ou l’autre des litigans, au lieu du benefice : mais le faudroit adiourner à personne ou à domicile. Imbert en ses Institu. post Ludo. Roma. consil. 342.
Et mesme par la coustume au chapître De non aage. où il est escrit, Que non aage prolonge les querelles.
En première instance.
Mais en appellation ou doleance, si la sentence est donnée durant les iours, il faut releuer et faire exploiter son appellation ou doleance durant lesdits iours, si faire se peut. Et est de Style de chancellerie, mettre l’assignation à certain bref et competent iour des iours ordinaires du bailliage de R. à present seans, si bonnement faire se peut, et aux autres ensuyuans, etc. Nonobstant que les parties ne foyent des iours, etc. Et en defaut de releuer et exploiter durant lesdits iours, l’appellation seroit déclarce deserte, ainsi qu’il a esté iugé plusieurs fois en la Cour.7
ADDITIO.
Si la sentence estoit donnée vers la fin et extremité des iours du bailliage, et que pour la distance d’iceluy l’appelant ne pourroit bonnement releuer son appel dedans lesdits iours, la desertion qui seroit sur ce obtenue ne pourroit valoir que d’anticipation, et ce, comme en tous autres actes d’equité. Les Aduocats ont accoustumé de passer expedient apres en auoir confété au parquer de messieurs les gens du Roy.
Prins à partie.
Vn Iuge aussi peut estre prins à partie, quand il procede ex officio et sans instance ou poursuyte de partie : car en ce cas il tient le lieu de partie, comme ditBartol . in l. 3. 5. si publico. ff. de adulte. Pareillement quand il y a appel comme d’abus, ou quand il y a appel à denegatione iuris. Arrest du Parlement de Paris du 15. de Feur. 1529. et du 21. de Nouembre 1530.
Dol, fraude.
Quid intersit inter dolum et fraudem, vide in l. iurisgentium, S. sed et si fraudandi. f. de pact.
Dedans les prochains iours.
Et ne peut le temps de releuer estre prorogé par compromis, ne continuation. Papon par arrest de Grenoble.11
ADDITIO.
Comme pourroit estre l’impetrant du mandement en desertion receuable, contre son propre faict, necord et consentement : Si on pretend que le Procureur du Roy ioit receuable, consideions bien l’authent Si tamen, in medio, ibi, et si decies milies pius quem Lienni impus iransierit, nis : b’enn um ci sierit posiquam arlitrium sutrit desitium, ett. C. At tempor. appell. et neus trouucions que pendant le comproiis il n’y a lieu à desertion.
Dedans le mois.
Idem en appellations prinses du siege de l’Amirauté en la table de marbre Arrest du 18. de Feurier 1529.
Deserts.
Sans ce qu’il soit besoin à la partie faire adiourner l’appelant en matière de deseition d’appel. Charles 7. article 15. et Charles 8. article S9. Toutesfois s’il le faisoit adiourner en desertion, il ne pourroit faire executer la sentence, auant la desertion declaree.14
D’auantage par ordonnance du Roy Charles vii-nul n’est receu à appeler, s’il n’appelle ilico ou incontinent apres la sentence donnee sc’est à sçauoir dedans les xxililheures, qui est vn iour naturel, sinon que par dol ou fraude du Procureur qui auroit occupé en la cause, on n’eust appelé incontinent : ou qu’il y eust grande ou cuidente cause de releuer l’appelant de ce qu’il n’auroit appelé ilico. Et ne l’entend ladite ordonnance des sentences données contre les absens, ou en l’absence des Procureurs : lesquels en peuuent appeler du iour qu’elles sont venues à leur cognoissance. Toutesfois en Normandie il suffit de protester de pouruoy lors de la prononciation de la sentence. Cessant laquelle protestation, faut estre releué par le Prince de ce qu’on n’a appelé ilico.
ADDITIO.
Ceste ordonnance n’est pratiquée en Normandie, où il conuient auoir sentence déclaratiue de la desertion in uim du mandement, à ceste fin obtenu en la chancelletie, nonpour ressortir deuant le Iuge qui a donné la sentence appellatoire, mais par deuant le Iuge superieur immediat.
Ladite peremption d’instance n’a lieu en ladite Cour, comme il sera dit au titre prochain ensuyuant.
ADDITIO.
Semblable arrest du 22 de Mars 1560. entre les prestres et clers de notre dame de Fridrue de Caen.