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Des presentations, ce de lordre des audiences. ChapXV.

Le Style et Charles vij.

Ar le style des Cours souueraines, et par especial de la Cour de Parlement de Normandie, toutes personnes qui ont à besongner en ladite Cour de Parlement, sont tenues se presenter par soy, ou Procureur deuëment et suffisamment fondé, au iour de leurs bailliages, par deuant le Greffier de ledite Cour, ou son commis depute à receuoir lesdites presentations, dedans le premier iour, ou second au plus tard, desdites presentations de leursdits bailliages et seneschaucees, sans esperance de grace. Ou autrement ils ne seront plus receus : ainçois seront tenus pour defaillans, et le defaut de là en auant baillé à la partie. Et si lesdites parties se prensentent dedans ledit temps en personne, ils sont tenus en se presentant faire tymbrer en teste de leur persentation, le nom du Procureur, ou le nommer dedans vingt quatre heures, autrement leur presentation est tenue et reputee pour nulle.

On est receu à se presenter auant le defaut donné en payant vingt sols àla chapelle du Palais, si c’est apres la huitaine.


Le Style.

E T de ce procede vne maxime generale commune, Non prasentatus anon auditur. Laquelle procede et s’estend non seulement où il y a vne seule partie, prouoquant, complaignant ou appelant, ainçois où il y en a plusieurs, et que la cause est connexe. Car nonobstant la connexite de la cause, la presentation des vns ne pourroit releuer, seruir ne profiter aux autres ioints et non presentez, sans toutesfois les astraindre à payer au greffe salaire outre vne presentation. Aussi se doit faire ladite presentation, en chacun bailliage auquel ils auront à faire, et contre toutes les parties à qui ils auront à besongner specialement et nommément. Et ne suffira pour le temps à venir de se presenter contre l’vn d’eux, et generalement contre toutes autres parties, quelque connexité de cause qu’il y puisse auoir, comme dit est.

Ce que dit est, que non presenté ne fait à ouyr, reçoit limitation, si la partie adiournee vouloit maintenir ou pretendre l’adiournement qui baillé luy auroit esté en ladite Cour, nul et de nulle valeur. Auquel cas il ne sera tenu de soy presenter : car auant que luy imposer la nécessité de ce faire, il doit estre ouy en ses raisons. Et si elles ne se trouuent peremptoires, bref delay luy doit estre donné de grace, de soy presenter au greffe de ladite Cour. Et par faute de ce faire, dés lors est donné defaut à l’encontre de luy comme non presenté.

Siles parties adiournees d’vne part et d’autre se presentent à leur iours, elles seront tenues de proceder hinc indé, quelque faute que l’on vueille alléguer de droict, ou de Style, contre l’adiournement.

Combien que par le Style de la Cour de Parlement de Paris, nonobstant lapremiere presentation, les erremens se doyuent continuer de Parlement en Parlement, autrement la cause demeure interrupte, et l’instance d’appel perie par le laps de deux ans : ce nonobstant par le Style notoire de ladite Cour de Normandie, la première assignation baillee et presentation faite en icelle se continue de soy-mesme sans nouuelle procedure, presentation, ou assignation de Parlement, et n’y a interruption ne peremption d’instance par quelconque laps de temps. Et telle est la charte de l’erection de ladite Cour, et commune et notoire obseruance d’icelle.


Charles vij. et le Style.

Q Ve toutes manieres de parties, selon qu’elles se seront presentees, setront deliurees par l’ordre des presentations, sans nul auantage de donner audience à personne quelconque que selon l’ordre qu’elles se seront presentees : et selon qu’elles seront appelees, seront contraintes de plaider.


Charles viij.

V Oulons et ordonnons qu’aux iours ordinaires soit fait rolle, selon lequel les causes se despescheront sans interruption, sinonque pour l’expedition des pauures et miserables personnes, choses vrgentes et tres-necessaires, et autres considerations pour le bien de Iustice, soit necessité de bailler audience sans garder l’ordre dudit rolle, Sur quoy nous enchargeons l’honneur et conscience de nos Presidens.

Et pource qu’à l’occasion des audiences extraordinaires qui se donnent aux iours ordinaires esquels se doyuent expedier les bailliages, souuent aduient que lesdits rolles à la fin dudit Eschiquier ne sont pas expediez ainsi qu’ils deussent estre : Ordonnons et estroitement enioignons à nosdits Presidens et Conseilliers de nostredite Cour, qu’ils despeschent lesdits rolles ordinaires sans les interrompre par telles plaidairies extraordinaires : sinon que par nostredite Cour pour aucune grande et vrgente cause eust esté deliberé donner icelle audience extraordinaire.


François 1530

N Ous voulons que les Presidens et Conseilliers és Chambres des enquestes de nos Cours souueraines iugent les procez par escrit, dont le iugement est poursuyui, selon l’ordre du temps de la reception : dont il sera fait rolle, qui sera publie, et attaché au greffe de trois mois en trois mois : auquel seront rayez ceux qui seront iugez incontinent apres le iugement conclud et arresté. Et voulons ladite ordonnance estre estroitement gardee, et sans y faillir ne mesprendre, en quelque manière que ce soit. Ordonnons neantmoins à nostre Procureur general y auoir l’oil, et la faire garder sur peine de sien prendre à luy : et neantmoins nous aduertir incontinent de la faute qui y seroit faite, pour y pouruoir comme il appartiendra.


Charles ix. tenant les Estats à Orléans 1560.

P Our faire garder equalité en l’administration de Iustice, ordonnons et enioignons à nos amez et feaux Presidens, faire appeler les causes des appellations verbales selon l’ordre et tour des rolles ordinaires, et des prouinces : sans continuer et interposer aucune cause par placet ou requeste pour quelque personne que ce soit. Pourront toutesfois pour l’expedition. des causes priuilegees, et autres qu’ils aduiseront, faire vn rolle extraordinaire, duquel on plaidera le leudy seulement. Ordonnons aussi les procez par escrit estre iugez à tour de rolles, qui seront faits selon la date des conclusions receuës au grefferappelez par les Presidens des Chambres les Conseilliers d’icelles. Lesquels procez seront iugez sans interruption, et sans pouuoir mettre sur le bureau vn autre procez auant la conclusion de celuy. qui auroit esté commencé. Et de l’obseruance de ceste ordonnance chargeons l’honneur et conscience des Presidens et Conseilliers de nos Parlemens, et Cours souueraines.