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La partie presentant contre la partie non presentee appelée à la barre de ladite Cour, l’exploit rapporté en iugement1 par l’en des Huissiers en la manière accoustumee, est donné defaut à tel profit que de raison. Et si toutes les deux parties sont defaillans, reuiennent a l’autre Parlement, si bon leur semble : car dudit Parlement elles ne seront ouyes, si la Cour ne voit que lesdites parties l’eussent fait en fraude de ce qui touchast le Roy.

Et combien qu’és autres Cours quand l’exploit se donne contre l’acteur, il prenne le nom de congé, et contre le defendeur l’appelle defaut : neantmoins en ladite Cour de Normandie, et contre le demandeur, et contre le defendeur, indifferemment l’on vse de ce terme de defaut : lequel emporte diuers profit, ayant esgard au demandeur et au defendeur, ainsi que cy apres sera déclaré.

En matière d’appel ou de doleance, si l’appelant ou complaignant releue, et fait executer et appleger sadite doleance, ou que par le Iuge luy est baillé assignation pour poursuyuir son appellation aux iours ordinaires, ainsi que l’en a accoustume, et au iour assigné l’appelant se defaut, et ne compare par soy ou Procureur suffisamment fondé, apres l’exploit appelé à la barre, et rapporté en iugement par l’vn des Huissiers de ladite Cour, defaut est donné à l’encontre dudit appelant ou complaignant : par vertu duquel la partie intimee ou appelee emporte tel profit, c’est à sçauoir que l’appelant ou complaignant dechoit de son appel ou doleance, et est le jugé confermé, ledit appelant ou complaignant condamné en l’amende et és despens.

Mais si l’appelant est anticipé à l’instance de l’intimé ou appelé, et au iour de l’anticipation il fait defaut, et ne compare en iugement, en ce cas deux defauts sont requis auant que l’anticipant puisse par contumace obtenir gain. de cause : in vim desquels deux defauts la partie comparante emporte confirmation du iugé, auec condamnation de despens.

Et quant à la partie intimee, appelee, ou defenderesse en doléance, auant que l’appelant ou complaignant puisse par contumace obtenir gain de cause, il conuient qu’à l’encontre de l’appelé ou intimé il obtienne deux defauts deuëment exploitez et rapportez en ladite Cour en la manière accoustuméeeparvertu desquels le iugé sera adnullé, auec condamnation de despens contre le defaillant.

Et par ce le premier defaut tant contre l’anticipé que contre l’intimé ou appelé, pour tout profit emporte seulement condamnation et refusion de despens, et commission pour adiourner la partie pour voir adiuger le profit dudit defaut.

En matière de desertion d’appel la Cour contre le demandeur defaillant donne defaut en desertion, qui emporte gain de l’instace, c’est à sçauoir que le defendeur en est absous, auec despens. Mais contre le defendeur pour obtenir effect en cause, par le Style de ladite Cour de Normandie sont requis deux defauts : par vertu desquels ladite appellation est dite et déclarce deserte, le iugé confermé, et ledit defendeur condamné en l’amande, et és despens.

En matière d’execution d’arrest le demandeur par vn seul defaut obtient gain de cause contre la partie adiournee pour voir proceder, etc. et semblablement contre la partie opposant à l’execution : c’est à sçauoir que ledit arrest sera executé selon sa forme et teneur : et si l’execution est encommencee, quelle sera faite et parfaite nonobstant l’opposition, etc. dont il est debouté, et codamné és despens.

Et par semblable en matière de criées et subhastations faites en ladite Cour, et par authorité d’icelle, si les opposans ausdites criées se defaillent, envertu du defaut, ils seront forclos et deboutez de leur opposition, et condamnez és despens.

En matière reelle ou dependant de realité introduite et pendante en première instance en ladite Cour, si le defendeur adiourné ne compare, le demandeur pour le premier et second defaut n’emporte que profit de despes : et par le troizieme defaut emporte à faire la preuue vers Iustice. et est veue termee sur le lieu contentieux, auec sequestre de la chose litigieuse és matieres qui de leur nature n’emportent sequestre. Mais és matieres qui de leur mature sequestrent par la Coustume, comme briefd’hoir, etc. par vertu du tiers defaut la possession est ostee au defendeur, et par forme de recreance adiugee au demandeur, auec les despens des defauts. Et si le demandeur en matière reelle au iour assigné à sa requeste ne compare, et le defendeur comparant en iugement, ou Procureur pour luy obtient defaut à l’encontre du demandeur, pour le premier et pour le second il n’emporte que despens : mais par le tiers defaut il obtient et emporte gain de cause : qui est par le Style de ladite Cour absolution de l’instance et condamnation de despens.2

Es matieres possessoires si le demandeur fait defaut, le defendeur en vertu d’iceluy obtient effect en cause. Mais contre le defendeur, s’il se defaut, auant que par contumace obtenir gain de cause, sont requis deux defauts continuez et entretenus : par vertu desquels le demandeursen faisant apparoir en matière beneficiale de titre coloré du benefice contentieux : et en matiere prophane en informant sommairement de sa possessionj est maintenu et gardé en possession et saisine des choses contentieuses. : et la main du Roy, et tout autre empeschement mis et apposé sur icelles, leué et oste au profit du demandeur, et le defendeur condamné aux despens, et aux dommages et interests s’il y a eu sequestre.

Es matieres pures personnelles pendantes en ladite Cour, contre le demandeur suffit vn seul defaut pour enuoyer le defendeur absous de l’instance, auec despens. Mais contre le defendeur par le Style de ladite Cour en sont requis deux. Par le premier le demandeur emporte despens, et forclusion de toutes exceptions déclinatoires, et dilatoires. Par le second emporte permission de faire sa preuue vers Iustice, tant par lettres que par tesmoins, des faicts et moyens de sa demande. Lesquels verifiez sommairement le demandeur obtient à ses fins et conclusions principales, auec condamnation de despens, et ainsi se pratique en actions personnelles ciuilement intentees.3

Toutes lesdites regles et maximes procedent et ont lieu quand les defauts sont donnez auant contestation faite en cause. Mais apres la cause contestee, combien que par le Style des autres Cours le defaillant dechoye de ce qu’il a à faire, néantmoins par le Style deladite Cour de Normandie, en causes d’appel ou de doleance, matieres possessoires, personnelles, et execution d’arrest, vn seul defaut deuëment obtenu apres contestation, emporte gain de cause. Mais en matieres reelles ou dependans de realité, apres contestation faut deux defauts pour auoir et obtenir effect en cause.

Les defauts obtenus en ladite Cour sont couuers en deux cas. Le premier si apres le defaut obtenu la partie procede auec le defaillant sans aucune protestation. Le second si dedans tout le cours du Parlement du defaut donné, la partie est negligente de leuer sont defaut et faire adiourner sa partie pour en voir adiuger le profit. En ces deux cas il renonce taisiblemet ausdits defaut. Et doit estre l’aduocat de la partie comparante, en demandant le profit dudit defaut et prenant sa conclusion, estre aduerty d’adiouster à la fin de sadite demande, ceste clause, ou equipollente, Ou que telles autres fins, requestes et conclusions me soyent adiugees, que de droit vsage ou coustume ladite Cour verra estre à faire. Car si le requerant par vertu dudit defaut, faisoit requeste impertinente simplement, et sans aucune protestation, il decherroit de l’instance, et perdroit ce qu’il deuroit auoir par la nature dudit defaut.

Le Parlement de Normandie quant aux plaidairies et presentations conmence au lendemain de la S. Martin, et finit le dernier iour du bailliage de Gisors sauiourd’huy au dernier iour du bailliage d’Alençon, comme il a esté cy dessus ditiqui est le dernier bailliage. Auquel iour les plaidairies et presentations finissent. Et donne la Cour le defaut general aux presentez contre les non presentez. Et sont tenus les presentez, s’ils se veulent aider desdits defauts contre les non presentez, faire les exploits à leurs parties dedans les iours ordinaires de leur bailliage du prochain Parlement à venir. Et par defaute de ce faire ils decherront de l’vtilité desdits defauts.


1

Auant que rapporter le defaut en iugement il est accoustumé de faire perquisition à tous les Procureurs, s’il y a Procureur qui vueille presenter pour celuy qui est appelé à la barre.


2

Auiourd’huy en toutes matieres il suffit de deux defauts, par l’ordonnance du Roy. François premier de l’an 1530. article 24.


3

Parladite ordonnance de l’an 1539 . apres l’enqueste faite faut adiourner la partie pour voir produire, bailler contredits, et prendre appointement en droict.