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Loys xij. 1498.

Ve nos Presidens et Conseilliers ne pourront estre ny assister au iugement du procez d’un Prelat, ou Collateur, ou d’aucun Seiegneur, duquel ils, leurs enfans, freres ou cousins germains, directement ou indirectement obtiendront d’orenauant aucun benefice, ou office formé et intitulé, quand les parties les recuseront.1

Item que les requestes de recusation qui seront baillees en nostredite. Cour, seront couchées dedans l’inuentaire de la partie baillant ladite requeste pour preallablement y faire droict.


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Cecy s’entend quand on obtient le benefice par la volonté du Collecteur, et non quand il est contraint, comme par la voye de mandat, ou de nommations, quia nemo in necessitatibus liberalis existit. I. rem legatam ff. de adi. lega1


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ADDITIO.

Par les Estats tenus à Orléans article 44. le Roy defend à tous ses Officiers de prendre benefice de leur Archeuesque ou Euesque, des abbez, prieurs ou chapitres qui sont és bailliages, seneschaucees, prouostez et prouinces ou ils seront officiers, soit pour eux, leurs enfans, parens ou domestiques, à peine de priuation de leurs estats, et nonobsiant toutes dispenses qu’ils pourroient obrenir au contraire.