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Charles viij.

E T pource que l’en a trouué que les parties ont baillé plusieurs recusations malicieuses au deshonneur des Presidens Conseilliers de nostredite Cour, statuons et establissons que pour quelque recusation qui soit baillee. contre nosdits Presidens et Conseilliers, ils ne s’abstiennent d’estre aux iugemens des procez, sinon que la recusation soit baillee deuant que le procez soit mis sus, et qu’elle soit trouuce bone et raisonable par nostredite Cour : à laquelle nousenioignos, qu’elle ne remette point la decisio de la recusation à la coscièce de celuy qui est recusé. Et aussi s elle trouue que ladite recusation soit iniurieuse, enchargeant l’honneur du recusé, qu’elle punisse celuy qui l’aura baillee, s elle n’estoit, comme dit est, trouuée bone, vallable, et verifee. Et n’entendons pas si apres que le procez aura esté mis sus, aucunes causes de recusation sont venues à sa cognoissance, qu’il ne les puisse proposer, en affermant par serment la cause estre de nouueau venue à sa cognoissance.1


1

c. insinuante. de offi. de leg.