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Charles ix-tenant les Estats à Orléans. 1560.
L Es procez meus ou à mouuoir en nos Cours souueraines, où l’vn de nos Presidens, ou Conseilliers seroit partie, ne seront iugez en la chambre de laquelle le President ou Conseillier sera : ains renuoyez en autre chabre, sinon és cas où il y auroit cause de les euoquer, pour estre renuoyez selon les ordonnances de nos predécesseurs.
Quant aux requestes des recusations qui seront proposees contre nos Parlemens et Cours souueraines, seront renuoyees à nos Conseilliers maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, qui se trouueront à nostre suite, pour en faire leur rapport et les iuger en nostre conseil priue.1
Par edict du Roy François fait à Bourdesière le18. de May 1529. est dit que les requestes tendans à fin d’euoquer aucuns procez des Cours de Parlement, à cause des ports faueurs et autres suspitions estans esdites Cours, seront rapportees par les maistres des requestes, pour iceux ouys les renuoyer où bon semblera au Roy, pour auoir l’aduis de ceux ausquels il les renuoyra. Lequel aduis rapporté par deuers luy, s’il luy semble les dits procez deuoir estre euoquez, sera respondu ausdites requestes que les supplians feront apparoir du contenu en icelles. Et la commission adressee aux Iuges Royaux pour en informer. Et pourra la partie informer au contraire. Et les inquisitions faites d’vne part et d’autre, s il semble au Roy par l’aduis de son coseil lesdits procez deuoir estre cuoquez, les lettres d’euocation seront ottroyees, seulement aux fins de les renquoyer au plus prochain Parlement, et non de les retenir au grand Conseil, sinon que les parties le cosentent. Est dit aussi qu’aucunes causes ne seront euoquees, si en la Cour, où est le procez, demeure nombre suffisant, et mesmement és Cours de Parlement de Paris, Tholouse, Bordeaux et Roué, iusques au nombre de vingt, tant Presidés que Conseilliers, pour les terminer et decider : et aux autres douze. Toutes fois ou lesdits procez seroient contre aucuns Presidens ou Conseilliers, leurs femmes, enfans, ou freres en leurs propres et priuez noms, y sera pourueu par le Roy ainsi qu’il verra estre à faire, ayant regard au nombre des suspects et recusables.
Par edict dudit Roy Charles, fait à S. Germain en Laye le 23. de Decembre, 1561. est ordonné que celuy qui aura suspect aucun des Presidens ou Conseilliers des Cours souueraines, presentera sa requeste en celle des chambres où le procez sera pendant ou distribué, qui fera incontinent respondu par la chambre : et ou les recusez ne seront en nombre suffisant pour iuger ladite requeste, seront appelez au iugement d’icelle des Conseilliers des autres chambres. Mais si la requeste porte recusation contre si grand nombre des Presidens et Conseilliers de toute la Cour, que le nombre des non recusez ne suffit à la iuger, en ce cas les non recusez déclareront ne la pouuoir iuger, et la renuoyront au Roy pour estre les causes de recusation iugees en son conseil, et pouruoir aux parties ainsi que de raison. Sauf à y venir par voye d’euocation suyuant les autres edicts.