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De recusations. Chap. XVIII.
Loys xij. 1498.
Ve nos Presidens et Conseilliers ne pourront estre ny assister au iugement du procez d’un Prelat, ou Collateur, ou d’aucun Seiegneur, duquel ils, leurs enfans, freres ou cousins germains, directement ou indirectement obtiendront d’orenauant aucun benefice, ou office formé et intitulé, quand les parties les recuseront.1
Item que les requestes de recusation qui seront baillees en nostredite. Cour, seront couchées dedans l’inuentaire de la partie baillant ladite requeste pour preallablement y faire droict.
L’eschiquier. 1501.
E T neantmoins pourront les parties bailler leursdites recusations dés l’introduction de la cause, si bon leur semble, pour y faire droict promptement, pour les interlocutoires qui peuuent suruenir en la cause.
Charles viij.
E T pource que l’en a trouué que les parties ont baillé plusieurs recusations malicieuses au deshonneur des Presidens Conseilliers de nostredite Cour, statuons et establissons que pour quelque recusation qui soit baillee. contre nosdits Presidens et Conseilliers, ils ne s’abstiennent d’estre aux iugemens des procez, sinon que la recusation soit baillee deuant que le procez soit mis sus, et qu’elle soit trouuce bone et raisonable par nostredite Cour : à laquelle nousenioignos, qu’elle ne remette point la decisio de la recusation à la coscièce de celuy qui est recusé. Et aussi s elle trouue que ladite recusation soit iniurieuse, enchargeant l’honneur du recusé, qu’elle punisse celuy qui l’aura baillee, s elle n’estoit, comme dit est, trouuée bone, vallable, et verifee. Et n’entendons pas si apres que le procez aura esté mis sus, aucunes causes de recusation sont venues à sa cognoissance, qu’il ne les puisse proposer, en affermant par serment la cause estre de nouueau venue à sa cognoissance.3
La Cour en la Mercuriale tenue le 15. de Nouembre 1518.
Q Ve ceux qui sont comis à faire enquestes, à rapporter, ou assister au iu gement d’aucun procez, combien que requeste de recusation ne soit baillee contre luy, toutesfois s’il sçait ou cognoit en luy quelque cause de recusation, il la doit dire et en aduertir la Cour, en quelque partie de l’enqueste ou procez que ce soit, que ladite cause luyviendra en mémoire.
François premier 1539.
P Our chacun faict de recusation calomnieusement proposé en nos Cours souueraines, le proposant sera condamné en vingt liures Parisis d’amede, moitié enuers nous et moitié enuers la partie. Pour chacun faict de recusation receu à verifier et non vérifié sera condané en dix liures tournois d’amende. Charles ix. 1563. Voyez cy dessus en pareil titre, liure ix.
Que nos Conseilliers executeurs des arrets de nos Cours souueraines ne pourront estre recusez sur les lieux : ains nonobstant les recusations qu’on pourroit proposer contre eux, passeront outre iusques à la perfection desdites executions. Mais bien pourront nosdits Conseilliers estre recusez auparauant leurs partemens, si bon semble aux parties, et il y ait matière de ce faire.
Charles ix-tenant les Estats à Orléans. 1560.
L Es procez meus ou à mouuoir en nos Cours souueraines, où l’vn de nos Presidens, ou Conseilliers seroit partie, ne seront iugez en la chambre de laquelle le President ou Conseillier sera : ains renuoyez en autre chabre, sinon és cas où il y auroit cause de les euoquer, pour estre renuoyez selon les ordonnances de nos predécesseurs.
Quant aux requestes des recusations qui seront proposees contre nos Parlemens et Cours souueraines, seront renuoyees à nos Conseilliers maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, qui se trouueront à nostre suite, pour en faire leur rapport et les iuger en nostre conseil priue.4
Cecy s’entend quand on obtient le benefice par la volonté du Collecteur, et non quand il est contraint, comme par la voye de mandat, ou de nommations, quia nemo in necessitatibus liberalis existit. I. rem legatam ff. de adi. lega1
ADDITIO.
Par les Estats tenus à Orléans article 44. le Roy defend à tous ses Officiers de prendre benefice de leur Archeuesque ou Euesque, des abbez, prieurs ou chapitres qui sont és bailliages, seneschaucees, prouostez et prouinces ou ils seront officiers, soit pour eux, leurs enfans, parens ou domestiques, à peine de priuation de leurs estats, et nonobsiant toutes dispenses qu’ils pourroient obrenir au contraire.
c. insinuante. de offi. de leg.
Par edict du Roy François fait à Bourdesière le18. de May 1529. est dit que les requestes tendans à fin d’euoquer aucuns procez des Cours de Parlement, à cause des ports faueurs et autres suspitions estans esdites Cours, seront rapportees par les maistres des requestes, pour iceux ouys les renuoyer où bon semblera au Roy, pour auoir l’aduis de ceux ausquels il les renuoyra. Lequel aduis rapporté par deuers luy, s’il luy semble les dits procez deuoir estre euoquez, sera respondu ausdites requestes que les supplians feront apparoir du contenu en icelles. Et la commission adressee aux Iuges Royaux pour en informer. Et pourra la partie informer au contraire. Et les inquisitions faites d’vne part et d’autre, s il semble au Roy par l’aduis de son coseil lesdits procez deuoir estre cuoquez, les lettres d’euocation seront ottroyees, seulement aux fins de les renquoyer au plus prochain Parlement, et non de les retenir au grand Conseil, sinon que les parties le cosentent. Est dit aussi qu’aucunes causes ne seront euoquees, si en la Cour, où est le procez, demeure nombre suffisant, et mesmement és Cours de Parlement de Paris, Tholouse, Bordeaux et Roué, iusques au nombre de vingt, tant Presidés que Conseilliers, pour les terminer et decider : et aux autres douze. Toutes fois ou lesdits procez seroient contre aucuns Presidens ou Conseilliers, leurs femmes, enfans, ou freres en leurs propres et priuez noms, y sera pourueu par le Roy ainsi qu’il verra estre à faire, ayant regard au nombre des suspects et recusables.
Par edict dudit Roy Charles, fait à S. Germain en Laye le 23. de Decembre, 1561. est ordonné que celuy qui aura suspect aucun des Presidens ou Conseilliers des Cours souueraines, presentera sa requeste en celle des chambres où le procez sera pendant ou distribué, qui fera incontinent respondu par la chambre : et ou les recusez ne seront en nombre suffisant pour iuger ladite requeste, seront appelez au iugement d’icelle des Conseilliers des autres chambres. Mais si la requeste porte recusation contre si grand nombre des Presidens et Conseilliers de toute la Cour, que le nombre des non recusez ne suffit à la iuger, en ce cas les non recusez déclareront ne la pouuoir iuger, et la renuoyront au Roy pour estre les causes de recusation iugees en son conseil, et pouruoir aux parties ainsi que de raison. Sauf à y venir par voye d’euocation suyuant les autres edicts.