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Our laquelle forme entendre, premièrement conuient supposer qu’en ce pays de Normandie, de sentences interlocutoires n’est Tloisible d’interietter appel, sino en trois cas. Le premier si les parties sont appointees à escrire et produire, et que lesdites parties ayent produit et clos deuers le Iuge, ce qui ne se doit faire sinon es termes de l’ordonnance.1

Car en ce cas les parties sont receuables à appeler : et à le Iuge accoustumé de leur bailler assignation en ladite Cour pour proceder sur l’appel interietté. Le second en appellation interiettée de Commissaires de ladite Cour Huissiers, Sergens, ou autres executeurs de mandemens, prouisions, arrests et iugemens d’icelle, Le tiers quand on n’espere autre diffinitiue :. ou que le griefqui est inféré par le Iuge inferieur est irreparable en diffinitiue : ou que par l’appellation interiettée de la diffinitiue n’est suffisamment pourueu à la partie : ou qu’apres la sentence diffinitiue se donne quelque anterlocutoire sur les dependances de l’execution. Vray est que desdites anterlocutoires, hors les cas dessusdits, il est loysible et permis par le Style de ladite Cour conforme à la Coustume du pays, de prendre et leuer dodeance sortissant iurisdiction en ladite Cour de Parlement : laquelle doit estre exploitee et executée dedans les prochains iours ordinaires du bailliage, dont emane ledit appointement. Et doit le complaignant bailler plege vallable de soustenir la doleance, icelle poursuir, payer le Iuge, l’amende et les despens, si par lettres de chancellerie ne luy est permis de faire exploiter ladite doleance à telle caution qu’il pourra bailler : auquel cas n’y aura aucune reintegration.2

Et commence à courir le temps de prendre la doleance si tost que le grief est inféré, quoy que ce soit qu’il est venu à notice ou cognoissance. Depuis laquelle doleance prinse, applegee et exploitee, n’est permis au Iuge inferieur d’attenter, ou innouer au preiudice d’icelle doléance. Ma is auant la doleace applegee et exploitee, ledit Iuge inferieur n’est empesché de passer outre, sous ombre de l’appellation interiettee par la partie, s il n’est inhibé par ladite Cour, ou par lettres de chancellerie. Vray est que si le porteur de doleace depuis le griefinferé procede ou erremente deuant le Iuge dont il veut douloir, il couure le grief, et renonce taisiblement à la faculté de se pouruoir par ladite doléance.3

De toutes sentences diffinitiues, et interlocutoires qui se donnent apres la diffinitiue, et autres cy dessus exceptees, donces et prononcees par Iuges inferieurs ressortissans en ladite Cour nuëment et sans moyen, est loysible d’interietter appel en ladite Cour de Parlement de Normandie. Et doit le Iuge dont est appelé splege baillé par l’appelant, tel qu’il peut bailler, de sondit appel poursuyuir ; donner assignation et prefiger terme aux parties. pour proceder sur ledit appel, aux iours ordinaires du bailliage. Ausquels l’appelant et l’appelé sont tenus de se presenter : autrement contre eux est procedé ainsi que cy dessus a esté dit au chapître De defauts.

Etoutre desdites sentences diffinitiues par le Style de ladite Cour n’y a autre pouruoy que la voye d’appellation. Car voyes de nussité4 sont abroguees et n’a lieu en ce païs coustumier de Normandie : fors en quatre cas5 Le premier, si le condamné monstre et fait deuëment apparoir que la sentece qu’il veut impugner de nullité, est donnée par Iuge incompetent, soit à cause de la chose qui n’est situce en son territoire et iurisdiction, ou à cause de la personne sur laquelle il n’a pouuoir ne correction : en ce cas, s’il n’a prorogué la iurisdiction du Iuge, il peut alléguer nullité. Le second, si la sentence est donce durant le delay, pendant lequel doit conquiescer tout office de Iuge6. Le tiers, si la sentence est donnée contre vn mineur indefendu, ou contre vn absent7 non deuëment adiourne. Le quart, si en la sentence en la partie dispositiue notoirement y a fausse cause exprimce.. Esquels cas audit païs de Normandie est loisible ou permis d’arguer sentence diffinitiue de nullité.

Secondement conuient presupposer que les appellations interiettees sont en double différence. Car les vnes sont appellations verbales : Les autres sont procez par escrit. Et ne se dit aucun procez, procez par escrit, s’il n’y a appointement à produire, ou à ouyr droict, donné par le Iuge duquel est appelé : lequel cessant, toutes appellations sont dites appellations verba les : fors en taxation de despens, qui se font sur le champ veuës les pieces, ainsi qu’il sera déclare cy apres.

Ce presupposé, par le Style de ladite Cour en toutes matières de doléances ou d’appel, et autres causes et matieres ordinaires introduites en icelle en première instance, apres la presentation faite au greffe de ladite Cour, le Procureur de l’appelant, porteur de doleance, ou du demandeur, est tenu et doit monstrer au Procureur de l’intimé, appelé, ou du defendeur, les exploits de l’adiournement ou assignation qu’il a fait faire et bailler en ladite Cour : et luy on doit bailler ou faire bailler le double et copie.

Plus sont tefsus lesdits Procureurs esdites causes de doleance ou d’appellation verbale, apres leursdites presentations, faire inuentaire de toutes leurs pieces, lettres, ectes, titres et procez seruans à la décision desdites causes de doleance, ou d’appel : et premièrement les bailler à leurs Aduocats pour les voir. Et apres que lesdits Aduocats les ont veus, sont tenus et suiets par le Style de ladite Cour de les communiquer et produire les vns aux autres, toutes impetrations obtenues hinc inde, et rendre leurs pieces auant la plaidairie : afin que lesdites parties se puissent apprester sur le tout, et que sans exquerir dilation de la cause d’entre elles puisse estre proptement sur le champ vuidce par la lecture des pieces decisoires, que les Procureurs desdites parties seront tenus d’auoir au poing en la plaidairie de leurs causes :

Esdites matières de doleance ou appellation verbale, le iour escheu, et la presentation faite, lesdites parties doiuent venir instruites, et prestesde plaider sans espèrace de grace ou delay : et mesmement en toutes causes et matieres mises, et couchees és rolles ordinaires. a l’appel desquellescauses, to delays et excuses cessans, l’Aduocat de la partie doit estre, et sera prest de plaider, ou acquiescer. Et par faute de ce faire sera donné contre le delayant defaut en presence qui emporte gain de cause : si la partie n’est exoince, et que l’exoine ait esté receue par ladite Cour : ou que ladite partie soit absente pour la chose publique par ordonnance et commadement du Roy, ou pour autre cause necessaire, et qu’il ait lettres d’estat à ceste fin : ou qu’il y ait faute ou negligence de l’Aduocat ou Procureur. Auquel dernier cas, si la negligéce procede de l’Aduocat, il sera condané en dix liures d’amende : si du Procureur, en cent sols tournois : et desdommageront la partie à cause du retardement du procez., Idem quant aux causes extraordinaires, apres les productions et communications faites hinc inde, et l’audience signifiee.8


1

Par laquelle en matieres mobiles non excedans la valeur de vingt sols, on ne doit appointer les parties à escrire. Eschiquier l497.


2

Sur ce fait à noter qu’anciennement les doleances qui se prenoient et releuoient en la chancellerie sur les Baillis et autres Iuges ressortissans sans moyen en la Cour, sadressoient aux Vicontes Royaux du bailliage dont sortissoit le descord : lesquels bailloyent executoire ausdites doleances. Et quand les parties descordoient de la reintegration, le Viconte qui auoit donné l’attache ou executoire, en estoit Iuge comme Commissaire executeur de ladite doléance. De quoy on peut voir l’ordonnance d’eschiquier de l’an 1469. Mais à present les doleances s’adressent au premier Huissier ou Sergent Royal. Qui est cause que s’il excede ou fait tort en faisant la reintegration, on est contraint de se pouruoir de luy par appels


3

c. gratum de offi deleg. ext.

Voyez cy dessus au titre D’appellation et doleance, article 1. en la glose sur la lettre f.


4

Voyez de nullité.

Et generalement en France n’y a autre remede pour obtenirreparation de chose iugee, que la voye d’appel : et n’y seroit on receu par requeste ou resti tution, sans appel : Et n’a lieu la disposition de droict, que l’appellation interiettee par vn, peut seruir à l’autre : ains est necessaire que chacun appelle. Autrement celuy qui n’appelle point, n’est receuable à demander ny despensny reparation. Papon par arrest de Paris. D’auantage si celuy au profit duquel la sentence a esté donnte pretend’estre greué en quelque chose, ou ne luy auoir esté pleinement ou suffisamment pourueu et satisfait par la sentence, il faut qu’il appelie par le Style des Cours de France : autrement l’appellation de sa partie ne luy seruira de rien, et ne sera pour son regard la sentence reformée.


5

Fors en quatre cas.

Et combien qu’en ces cas l’appellation ne soit necessaire, toutes fois on en peut appeler. Et de fait par le Style de chancellerie les reliefs d’appel contienent qu’on appelle des torts et griefs declarez, comme de nuls : et si aucuns sont ou estoient comme d’iniques et desraisonnables. Et s’il est appellé esdits cas de nullité, et l’appellation est deserte, la sentence de soy nulle ne deura pourtant estre confermée


6

Tout office de Iuge.

Sil ne suruenoit quelque chose de nouueau où il fust besoin de pouruoir pendant le delay, et qu’il y eust danger d’attendre. Ou s’il y auoit atrentat commis pendant le delay, le Iuge le pourroit reparer sans attendre le temps du delay


7

Contre un absent.

Sententia lata contra absentem probabili et necessaria causa valer : sed restitiitur absens. I. cum non voluntatis. C. Quomodo. et quando iudex, nisi absentia illa esset allerata et probata per procuratorem. quia tunc sententia ope exceptionis redderetur nulla, l quesitum. ffde re iudi. et l. 2. si quis cautio. Mais icy la sentence est nulle à faute d’adiournement deuëment fait.


8

Ce que dessus est sommairement dit au Style, est prins des ordonnances qui ensuyuent.