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Ledit Charles vij.

E T pour obuier aux delays que les Aduocats et Procureurs prenent de iour ren iour es causes, voulons en ensuiuant nos ordonnaces anciennes sur ce faites par nospredécesseurs touchant les procureurs de nostredireCour : Que nul Procureur ne prenne procuration en cause, sans auoir memoires et instructions seruans à leurs matieres, et a ce qui est introduit en nostredite Cour.

Item enioignons aux Procureurs des parties qu’incontinent la iournee des presentations des causes d’appel ou doléances, escheué, ils facent leurs inuentaires de leurs titres, actes et procez en cas d’appel : lesquels ils bailleront auec leurs memoires à leurs Aduocats : afin qu’aux iours de la plaidairie les parties en plaidant leurs causes puissent faire foy de leurs actes et procez : afin que si ladite cause peut estre decidce et determinee promptement, qu’elle le soit.

Et sil aduient que le Procureur reçoiue mémoires auec la procuration, et qu’il ne soit diligent de les bailler en son fac à son Aduocat, de si bonne heure qu’il puisse estre prest de la cause à son tour : Nous voulons et ordonons qu’en ce cas ledit Procureur soit condamné en amende : mais que sa partie n’aura aucun dommage de congé, defaut, ou autre.

Et pource que souuentesfois les Procureurs et Aduocats quierent plusieurs fuites et de lays frustratoires és causes de leurs parties, et sur iceux delays tiennent et empeschent nostredite Cour par longues plaidairies : Nous ordonnons que d’orenauant les Procureurs des demandeurs monstreront aux Procureurs des parties defenderesses, incontinent apres la prefentation faite, les adiournemens et exploits : et ce sur peine de cent sols d’amende, qui sera leuee sans deport.