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Charles viij.

E T si par le faict de la partie qui deuroit monstrer lesdites choses y est faite faute, elle sera priuce de l’effect desdites lettres, impetrations, exploits et autres choses dessusdites : et aura la partie à qui elles deuront estre monstrees, exploit ou defaut à l’encontre de celle qui aura fait la faute à les mostrer, tel que de raison Et si de la partie du Procureur seulement estoit trouué faute en ce que dit est, nous ordonnons que le Procureur qui aura fait ladite faute en sera puny de la peine de soixante sols Parisis d’amende, qui seront leuez sur luy sans deport. Et payera les despens de partie aduerse, si en a à cause dudit retardement.

Pource que souuentesfois pour empescher les defauts qui se donnent en nostredite Cour contre ceux qui sont adiournez à comparoir en personne, mesmes les congez qui se donnent contre les appelans, ou autres semblables appointemes, les Procureurs de nostredite Cour se vantent d’auoir lettres d’estat de grace d’estre receu par Procureur, ou autres semblables, cobien qu’ils n’en facet prompte foy : mais souuentesfois aduiët que les lettres qu’ils alléguent sont encores à seeller et expedier en nostre chacellerie, et les font seeller le iour ou le lendemain : voulons et ordonnons que nostredite Cour ne reçoiue lesdits Procureurs à proposer aucunes telles lettres de nous obtenues, sinon qu’ils les ayent et en facent propte foy : et ce sur peine d’amende arbitraire, laquelle voulons sur eux estre leuee sans aucune grace.