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Charles viij.

I Temordonnons que quand vne cause d’appel ou doleance d’appointement, sentence, interlocution, ou d’execution, soit de sentence diffinitiue, ou autre cause, sera plaidee, le Procureur de la partie intimée ait promptement en iugement les actes et memoriaux de ladite cause, et aussi les exploits d’execution pour en faire prompte foy en iugement : afin que s’il est possible, la cause d’appel ou doleance soit sur le champ vuidce et expedice.