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Charles viij
E T bien se gardent les parties qu’elles soient trouuees à l’huys de la chambre presentes et garnies de leur conseil quand elles seront appelees. Car les parties presentes seront tantost deliurees. Et si l’vne est presente, et l’autre absente, la presente emportera autel profit contre l’absente, comme si elle ne se fust point presentee. Et si toutes les deux parties sont defaillans, reuienent à l’autre Parlement : si la Cour ne voit qu’ils l’eussent fait en fraude de chose qui nous touchast. Et ainsi se deliurera chacun bailliage auant que commencer l’autre : en gardant la teneur de la charte de l’erection de nostredite Cour d’Eschiquier en Parlement.
Itemque la partie qui ne seroit ouye et deliuree par le defaut de son Aduocat, qui deuroit plaider ladite cause, et on fust certain que ce seroit par defaute de son Aduocat, seroit apres ouye. Mais ledit Aduocat payeroit dix liures d’amende, auant qu’il fust ouy en autres causes. Et est à entendre des Aduocats residens en nostredite Cour de Parlement. Car nulle partie ne sera excusee pour attente d’Aduocat estrange de son pays. Et commandons. qu’icelle peine soit leuee sans deport.
Que nulle cause prenne delay contre quelque personne que ce soit, qu’elle ne soit deliurée selo l’’ordre dessusdit, sino pour cause d’absèce pour la cho se publique, ou autre grade et necessaire cause. Et enioignons aux Aduocats et Procureurs que contre ceste presente ordonnance ils ne facent requeste.