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La Cour, pour l’abbreuiation des causes, et empescher plusieurs requestes et prefixions, dont elle estoit souuent trauaillee, outre lesdites ordonnances a prouisoirement ordonné les articles qui ensuyuent. 1534.

P Remierement apres l’assignation escheué és doleances et appellation verbales, et presentations faites, mémoires et instructions preallablement suyuant l’ordonnace, les parties seront tenues faire cosulter leur matière dedans six iours pour le plus tard. Et dedans trois iours apres ensuyuans l’appelant sera tenu produire à sa partie tout ce dont aider se voudra aux fins de sa doleace ou appellation qui sera vn teps prefix sans aucune sommation. Et si dedans les trois iours iceluy appelat ne produit, l’intimé baillera sa requeste pour le fai re forclorre de production, et à icelle attachera l’assignation, et presentation. Et luy sera encores baillé trois iours, qui sera le dernier terme, et peremproire. Et iceluy passé, si l’appelant n’a produit, l’intimé mettra toutes les pieces qu’il verra bon estre, auec ladite forclusion, assignation, et presentation, dedans vn petit sac : et le baillera au Greffier pour estre distribué à l’vn des Conseilliers. Et sera tenu faire signifier à la partie par vn Huissier, qu’il a mis son fac et escritures par deuers le Greffe : et mettra dedans son sac la relation de ladite signification. Et sera ladite forclusion iugee, par laquelle l’appelant sera condamné en l’amende et despens de l’appellation, et le iugé confermé, ou autrement ordonné qu’il appartiendra : s’il ne declaroit qu’il vousist prendre droict par la production de l’intimé. Toutesfois ou ledit intimé aimeroit mieux poursuyuir l’appelant en iugement, et demander son defaut en presence à faute de produire, faire le pourra.

Et où l’appelant seroit anticipé, l’anticipant sera tenu luy produire ses exploits dedans trois iours ensuyuans la presentation : pour apres par ledit appelant faire sa consultation, et production dedans le temps cy dessus prefix.

lté l’intimé sera tenu produire de sa part six iours apres que l’apelant luy aura produit. Et s’il ne le fait, par vne simple requeste baillee par l’appelat, il sera forclos de toute production. Et n’aura iceluy appelant autre vtilité, sinon qu’il sera desdomagé, s’il estoit present. etordoné qu’il sera pcedé avuider la doleaceou l’apellation par la pductio de l’appelé. Toutesfois où l’intimé voudroit acce lerer la matiere pourra faire sa pduction auàt celle de l’apelant si boluy seble.

Item ladite production ainsi faite, celuy à qui on aura produit sera tenu ticelle production rendre six iours apres, sur peine de prison, d’amende, et de desdommager la partie si elle estoit presente. Pendant lequel temps celuy à qui ladite productio aura esté faite, la pourra faire copier, ou en prendre extraict, si bon luy semble. Toutesfois où il voudroit maintenir aucunes pieces de faux, il ne pourra estre contraint de les rendre : mais sera tenu icelles mettre au greffe, et bailier requeste pour estre receu à suy inscrire. Neantmoins où la matière seroit de grand poix, ou qu’il y eust bien grande production, la Cour pourroit aibitrer plus long delay pour rendre, que les six iours, en baillant requeste à ceste fin.

Item la premiere production faite, nul ne sera apres receu à aucune piece produire, sinon en affermant à la Cour par luy ou Procureur sur ce suffisamment fondé, qu’il a de nouueau recouuert les pieces qu’il entend produire, ou qu’il n’en auroit iamais eu aucune cognoissance, et que ce qu’il a différé de produire n’est par dol, fraude ne calomnie, ou que par la deliberation des Conseuls eust esté trouué ladite production se deuoir faire. Autrement où il ne fera ladite affirmation, il ne sera receu à faire ladie productio.