Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
Charles vi. et le Style.
N Ous ordonons qu’en causes d’appel ou doleace nul ne soit receu à plailder par retenuermais plaideront les parties à vne fois, et à toutes fins,1
Si la cause n’estoit pronptement iugee par nostredite Cour, et que les par ties fussent appointees en droict sur les causes d’appel, qu’incontinent et sans delay, quoy que ce soit dedans trois iours, les parties produiset par deuers laditeCour leurs lettres, actes et pièces de ladite cause d’appel ou dolcace, afin qu’icelle cause d’appel ou doleace soit briefuement expediee. Et pource s de tant a ladite cause d’appel ou doltace sera pl’brief iugee apres la plaidairie, de tant auront lesPresides, et Conseilliers meilleure, et pl’fresche mémoire des choses dites et proferees par les parties en leurs causes d’appel ou doleance : Nous mandons et enioignons à tous ceux de nostredite Cour, qu’ils iugent et decident desdites causes d’appel ou doleance le plus brief que faire se pourraEt aiicas ( lesProcureurs desdites parties n’auroyent produit dedans lesdits trois iours, le pcez sera iuge en l’estat qu’il sera trouué, et par ce que sera par deuers ladite. Cour, sans autre forclusion : sinon que lesdites parties en plaidant ayent requis et demadé autre delay, qui leur ait esté ottroyé de grace. Et voulonset ordonnons que si par la negligéce du Procureur la partie perd sa matière, icelle partie ait son recours contre sondit Procureur pour ses donmages et interests.
Et afin que les causes plaidees en nostredire Cour, qui pour la paruité ou qualité d’icelles sont reuoyees au conseil sans escrire par contes ordinaires puis sentaestre plus seuremententédues et iugees. Auos ordoné et ordonnons que lesAduocats que’auront plaidé lesdites causes pourront si bon leur semble voir le registre du plaidoyé de leurs causes, le iour ou le ledemain qu’ils auront icel, les plaidees, quoy que soit dedans trois iours ensuyuans, Et si lesdits Aduocats trouuent aucune chose de leur plaidoyé omise, ou mal mise, le Greffier de ladite Cour, ou son commis sera tenu corriger, augmenter ou diminuer le registre de leurdit plaidoyé, à leur assertion faite par serment, appelé la partie ou son Procureur.
L’appelait doit premierement alléguer fins de non proceder, de ton ieccuoir, et dedlinatoires, deuant que les peréptoires, pour s estre fait droict en premier lien. Les fins de non receuoir sont que l’appelat n’a appelé ilico : ou qu’il n’a relcué ou fait exploi ter son appellation dedans temps deu : ou qu’il a renonce à icelle expresién. ét, ou tacitement en procedant volontairement deuant le Iuge à quo depuis l’appellation : ou qu’il a couuert le grief en procedant depuis la sentence, sans appeler ou protestertou qu’il estappelant de l’executeur : ou que son appeilation est trop generale et incertaine : ou qu’il n’apoint fait adiourner le Iuge : ou qu’il a autrement failly en la formalité.1
ADDITIO.
Onque luy ou son Procureur ait mis diminutions en la déclaration des despens, prins salaire de sonafistence, et esté present en la taxe d’iceux, ou que la somme dont est question n’excede l’edict du siege Presidial où la cause deuoit ressortir.