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La Cour audit an 1534.

I Tem suyuant ce qu’autre fois a esté ordonné, dés incontinent que les audiences seront finies, le Greffier ou son comis, qui aura esté à l’audience, se retirera en son escritoire, illec reuerra son plumetis pour les matieres appointees à mettre par deuers la Cour, et au conseil. Et où il sera besoin que les parties reuoyent leurs plaidoyez, iceux dressera ou fera dresser, de sorte que iesaduocats les puisset voir, et corriger au lieu qui pour ce faire sera ordoné.

Et quat aux matieres qui pour quelque difficulte ou contrarieté d’opinions. n’auoyent peu estre vuidees, et à ceste cause mises au conseil seulement, sas que les parties soyent appointees à corriger leur plaidoyé. a esté ordonné au cas que lesdites matieres ne seroyent vuidees dedans trois iours apres, que les parties pourront et leur permer la Cour faire reuoir les plumetis du Greffier, eticeluy corriger sans prolixité dedans trois iours apres. Et où ils ne le seroyent dedans ledit temps, le procez se iugera sur le registre dudit Greffier : lequel comme dit est le reuoirra, et iceluy mettra ou fera mettre au net, et par apres dedans le fac.

Et quant aux parties appointees à mettre par deuers la Cour, etc. la Cour entend que les parties corrigent ad longum : à sçauoir est l’appellant, euoquant, ou demandeur, dedans trois iours, ou autre iour qui leur sera baillé : et l’intimé, defendeur, ou euoque dedans semblable temps : et ainsi en repliques, et dupliques. Et pour ce faire se pourront trouuer les Aduocats au lieu et heure qu’ils prendront auec le Greffier : et auquel Greffier est enioint se trouuer ou faire trouuer autre pour luy, audit lieu et heure.