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La Cour d’Eschiquier 1501.

O Rdonne la Cour qu’apres que les matieres auront esté iugees par les faicts signez des conseuls des parties, et qui sortiront par appel en ladite Cour, le Iuge qui en aura fait le iugement, retiendra par deuers luy les escritures et productions dont les parties se seront aidez par inuentaire signé du Greffier l’duquel chacune des parties aura copie s’il voit bon estrej ausques à ce que lesdites parties laissent la copie de leursdites escritures approuuce, partie presente ou appelee : pour auec lesdits faicts signez estre enuoyez deuërr ladite Cour : afin que les parties ne puissent changer leurs escritures : et aussi que plus promptement lesdites matieres se puissent vuider et iuger, le tout sur peine d’amende arbitraire.