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Charles viij. et le Style.

O Rdonnons que les Procureurs des parties seront tenus aller conclurre, ou cognoistre au greffe de nostredite Cour, és procez par escrit, dedans le lendemain qu’ils en seront requis par leurs parties, sur peine de vingt sols d’amende à appliquer aux prisonniers de la conciergerie, ou ailleurs a la discretion de la Cour, à prendre sur celuy qui sera refusant de ce faire, sinon qu’il y eust difficulté notable, et chose qui ne se puisse bonnement faire hors iugement.1


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Cognoistre à procez par escrit, c’est recognoistre par chacune des parties, que le procez apporté au greffe de la Cour, est le procez fait deuant le Iuge à quo, et que c’est procez par escrit, par lequel lesdites parties concluent : et partant est receu pour iuger an bene vel male fuerit appellatum, et iudicatum, petitis expensis hinc inde, et emenda pro Rege.