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Charles viij. et le Style.
P Our obuier à grande prolixité d’escritures qui se souloyent bailler en ladite Cour par forme de griefs et responses, a esté par grande et meure deliberation ordonné qu’en concluant en laditeCour aux procez par escrit lapartie appelant sera tenue de faire déclarer de viue voix par son Aduocat les griefs hors le procez par luy pretendus : à quoy l’intimé respondra sur le champ, ou pour response employra ledit procez. Et seront lesdits griefs hors le procez dudit appelant, ensemble la response de l’intimé employez en la conclusion dudit procez par escrit. Et au cas que les Aduocats proposeront aucuns griefs qui seront dedans le procez, ordonnons et enioignons à nostredite Cour, que sans dissimulation elle les condane en amende. Et pour cognoistre quels Aduocats les auront faits, ordonnons que ceux qui les auront faits les signent. et ne voulons iceux estre receus par les Greffiers de nostredite Cour, s’ils ne sont signez.