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Le Style.
Q Viconque appelle ou prouoque en ladite Cour, omis le moyen, en matière ciuile, soit que l’appellation soit prinse de Iuge Royal, ou non Royal, il doit estre renuoyé par deuant son Iuge, et condamné és despens de sa partie : fors és matieres criminelles criminellement intentces.
Et és appellations prinses comme d’abus, lesquelles se doyuent releuer en Parlement. Item si en un procez pendant en la Cour, on s’aide d’vne sentence donnee par vn Iuge inferieur non ressortissant nuement en ladite Cour, et on veut appeler de ladite sentence comme portant preiudice au procez, l’appellation s en doit releuer en ladite Cour, omis le moyen : par le relief de laquelle sera mandé à la Cour, que pourautant que ladite appellation depend de l’autre procez, ou ont telle connexité ensemble que le iugement de l’un fait le iugement de l’autre, à ceste cause elle ait à faire droict sur ladite appellation en iugeant l’autre procez : nonobstant qu’elle ait esté prinse et releuëe en la Cour, omis le moyen.
Si le sujet est resseant d’aucun haut Iusticier et adiourné par deuant la Iuge Royal à l’instace d’aucun en action personnelle, et l’adiourné et le Procureur dudit Iusticier demadent le renuoy de la cause : et pour le refus de reuoyer y a doleace prinse, ou appel interietté et releue en ladite Cour : si au iour de la presentation le seigneur seul se presente, il sera receu à poursuyr pour l’interest de sa Justice et iurisdiction. Mais si ledit suiet seul se presente, et non ledit Iusticier, ladite appellation ou doleance sera mise au neant, sans amende : et demourra ladite cause en ladite Cour, ou sera renuoyee par deuant le Iuge Royal, sans autrement ouyr ledit suiet en son déclinatoire. Car renuoy de cause ne se doit faire à l’instance du resseant seul, qui par tout pourra auoir Iustice : si le seigneur Iusticier, ou Procureur pour luy ne le requiert.
En action personnelle, si l’article d’appel pend sur le reuoy de la cause, co. petence ou incompetence du Iuge, et que sur ledit renuoy y ait contrarieté, la Cour, pendant ledit différent a accoustumé de cognoistre du procez principal d’entre lesdites parties, comme par main souueraine : ou de les renuoyer pour estre ouys par deuant le Iuge neutre qu’elle comettra à ceste fin.
L’appelant peut reenoncer dedans huitaine1 à son appel. Et se doit faire ladite renonciation deuant le Iuge dont a esté appelé, ou son Greffier2, en desdommageant : Et ne suffiroit de la faire deuant les Tabellions ou Notaires, si elle n’estoit signifiee3 à la partie.
Es causes d’appel les parties ne peuuent entre elles continuer sans le consentement du Procureur du Roy, ou le congé et licence de la Cour.
Sur les appellations ou doleaces interiettees et pendans en ladite Cour ne peut estre fait accord entre les parties, sans le congé et licèéce de ladite Cour.