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Loys xij. 1510.
Q Ve les lettres d’acquiescement se presenteront à la Cour, et seront signifiees à la partie six iours apres l’impetration d’icelles, sur peine d’estre descheu de l’effect desdites lettres.
Et si tost qu’vn procez sera sur le bureau, nul ne sera receu à acquiescer. a ceste cause defendons à nostre amé et feal Chacellier, et autres ayas la garde de nous seaux, que d’orenauant ne baillent aucunes lettres d’acquiescement, sinon que ceste clause y soit, pourueu que le procez ne soit veu, ne cosulté, ne iugé.