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La Cour audit an 1534.

I Tem seront tenus les Aduocats de declarer sils ont trouué la matiere soustenable ou nO, toutesfois et quontes qu’ils en seront requis par le Procureur du Roy, ou la partie, pour apres ordoner ce qu’il aappartiendra. Toutesfois ou lesdits Aduocats feront ladite déclaration dedans huitaine apres la consultation faite, la Cour aura regard à la taxation et moderation de l’amende.

Et la où la matière auroit esté mise au rolle, publiee, ou autrement ouuerte en plaidairie, nul ne sera receu à acquiescer, la huitaine passce.1


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Auiourd’huy les Aduocats des deux parties consultent ensemble, et prennent les expediés entre eux sans entrer en plaidairie, qued ils se peuuent accorder : sur lesquels du consentement du Procureur du Roy et des parties se donnent arrests, par lesquels l’appellation est mise au neant, ou l’appellation et ce dont est appelé, sans amende : pourqueu que la matière ne soit mise au rolle. Et en principal icelle matière est renuoyee, si elle est disposee à renuoy, ou autrement ordonné selon qu’il est accordé entre eux.