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François premier 1530.

Q Ve les appelans comme d’abus qui se departiront en iugement de leurs appellation releuees, payerot l’amende ordinaire du fol appel, et hors iugement la moitié de ladite amende, etiplus grade si mestier est, à l’arbitration de nos Cours souueraines, eu regard à la qualité des matieres, et des parties : et en amende vers la partie pour leurs subtersuges et delays, et procez retardé, c’est à sçauoir de vingt liures Parisis en iugement, et hors iceluy en dix liures Parisis. Et quant aux appellations plaidees et soustenues par lesdits appelans, ils seront condamnez outre l’amende ordinaire, en vne amende extraordinaire enuers nous et la partie, selon l’exigence des cas, si la matiere y est trouuce disposce.1

Sil a esté friuolement appelé de ce que le Iuge a declaré les recusations. contre luy proposees, friuoles et non receuables, et la partie vueille acquiescer : si c’est hors iugement, sera condamné en quarante liures Parisis d’amende moitié à nous, et moitié à la partie : et la moité plus si c’est en jugement. Et s’il plaide, et succombe, en l’amende ordinaire, qui ne pourra estre moderee, et en la moitié d’icelle, enuers la partie.


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Abus est entendu estre quand les Prelats ou Iuges ecclesiastiques ordonnent ou entreprennent aucune chose contre et au preiudice de la iurisdiction du Roy, ou autre iurisdiction laye, ou contre les anciennes franchises et libertez de ce Royaume, ou contre les saincts decrets et conciles, desquels le Roy est protecteur et garde, ou contre les ordonnances Royaux, et arrestes de la Cour-Et pareillement quand les Iuges Royaux ordonnent ou entreprennent aucune chose contre et au preiudice de la iurisdiction ou ordre ecclesiastique. Et sien doyuent releuer les appellations en la Cour et non ailleurs. Et voyez encores des appellations comme d’abus, cy dessus au titre Des sentences executoires nonobstant l’appel, art. 5.