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Charles vi.

S Ila matière d’entre les parties est suictte à renuoy de la cause d’appel, les Procureursdes parties iront passer au greffe ledit renuoy, apres qu’ils auront monstré leur cédule à nos Aduocat et Procureur.

Item quand aucuns Procureurs de nostredite Cour feront appeler aucunes cedules des appellations interiettees des Vicontes, et Sergens : Ordonnons et enioignons ausdits Procureurs sur peine de cent sols tournois d’amende, ou autre plus grande somme, qu’ils expriment en leursdites cedules, si les Vicontes, ou Sergens, dont les appellations seront interiettees, seront executeurs de lettres Royaux, sentences, ou autres appointemens donnez par lesdits Vicontes comme Iuges ordinaires : a ce que nostredite Cour puisse sur le champ faire renuoy desdites appellations aux Iuges ordinaires, si la matiere y est disposce.