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De la forme de proceder en appellations ce doleances. Chap. XIX.

Our laquelle forme entendre, premièrement conuient supposer qu’en ce pays de Normandie, de sentences interlocutoires n’est Tloisible d’interietter appel, sino en trois cas. Le premier si les parties sont appointees à escrire et produire, et que lesdites parties ayent produit et clos deuers le Iuge, ce qui ne se doit faire sinon es termes de l’ordonnance.1

Car en ce cas les parties sont receuables à appeler : et à le Iuge accoustumé de leur bailler assignation en ladite Cour pour proceder sur l’appel interietté. Le second en appellation interiettée de Commissaires de ladite Cour Huissiers, Sergens, ou autres executeurs de mandemens, prouisions, arrests et iugemens d’icelle, Le tiers quand on n’espere autre diffinitiue :. ou que le griefqui est inféré par le Iuge inferieur est irreparable en diffinitiue : ou que par l’appellation interiettée de la diffinitiue n’est suffisamment pourueu à la partie : ou qu’apres la sentence diffinitiue se donne quelque anterlocutoire sur les dependances de l’execution. Vray est que desdites anterlocutoires, hors les cas dessusdits, il est loysible et permis par le Style de ladite Cour conforme à la Coustume du pays, de prendre et leuer dodeance sortissant iurisdiction en ladite Cour de Parlement : laquelle doit estre exploitee et executée dedans les prochains iours ordinaires du bailliage, dont emane ledit appointement. Et doit le complaignant bailler plege vallable de soustenir la doleance, icelle poursuir, payer le Iuge, l’amende et les despens, si par lettres de chancellerie ne luy est permis de faire exploiter ladite doleance à telle caution qu’il pourra bailler : auquel cas n’y aura aucune reintegration.2

Et commence à courir le temps de prendre la doleance si tost que le grief est inféré, quoy que ce soit qu’il est venu à notice ou cognoissance. Depuis laquelle doleance prinse, applegee et exploitee, n’est permis au Iuge inferieur d’attenter, ou innouer au preiudice d’icelle doléance. Ma is auant la doleace applegee et exploitee, ledit Iuge inferieur n’est empesché de passer outre, sous ombre de l’appellation interiettee par la partie, s il n’est inhibé par ladite Cour, ou par lettres de chancellerie. Vray est que si le porteur de doleace depuis le griefinferé procede ou erremente deuant le Iuge dont il veut douloir, il couure le grief, et renonce taisiblement à la faculté de se pouruoir par ladite doléance.3

De toutes sentences diffinitiues, et interlocutoires qui se donnent apres la diffinitiue, et autres cy dessus exceptees, donces et prononcees par Iuges inferieurs ressortissans en ladite Cour nuëment et sans moyen, est loysible d’interietter appel en ladite Cour de Parlement de Normandie. Et doit le Iuge dont est appelé splege baillé par l’appelant, tel qu’il peut bailler, de sondit appel poursuyuir ; donner assignation et prefiger terme aux parties. pour proceder sur ledit appel, aux iours ordinaires du bailliage. Ausquels l’appelant et l’appelé sont tenus de se presenter : autrement contre eux est procedé ainsi que cy dessus a esté dit au chapître De defauts.

Etoutre desdites sentences diffinitiues par le Style de ladite Cour n’y a autre pouruoy que la voye d’appellation. Car voyes de nussité4 sont abroguees et n’a lieu en ce païs coustumier de Normandie : fors en quatre cas5 Le premier, si le condamné monstre et fait deuëment apparoir que la sentece qu’il veut impugner de nullité, est donnée par Iuge incompetent, soit à cause de la chose qui n’est situce en son territoire et iurisdiction, ou à cause de la personne sur laquelle il n’a pouuoir ne correction : en ce cas, s’il n’a prorogué la iurisdiction du Iuge, il peut alléguer nullité. Le second, si la sentence est donce durant le delay, pendant lequel doit conquiescer tout office de Iuge6. Le tiers, si la sentence est donnée contre vn mineur indefendu, ou contre vn absent7 non deuëment adiourne. Le quart, si en la sentence en la partie dispositiue notoirement y a fausse cause exprimce.. Esquels cas audit païs de Normandie est loisible ou permis d’arguer sentence diffinitiue de nullité.

Secondement conuient presupposer que les appellations interiettees sont en double différence. Car les vnes sont appellations verbales : Les autres sont procez par escrit. Et ne se dit aucun procez, procez par escrit, s’il n’y a appointement à produire, ou à ouyr droict, donné par le Iuge duquel est appelé : lequel cessant, toutes appellations sont dites appellations verba les : fors en taxation de despens, qui se font sur le champ veuës les pieces, ainsi qu’il sera déclare cy apres.

Ce presupposé, par le Style de ladite Cour en toutes matières de doléances ou d’appel, et autres causes et matieres ordinaires introduites en icelle en première instance, apres la presentation faite au greffe de ladite Cour, le Procureur de l’appelant, porteur de doleance, ou du demandeur, est tenu et doit monstrer au Procureur de l’intimé, appelé, ou du defendeur, les exploits de l’adiournement ou assignation qu’il a fait faire et bailler en ladite Cour : et luy on doit bailler ou faire bailler le double et copie.

Plus sont tefsus lesdits Procureurs esdites causes de doleance ou d’appellation verbale, apres leursdites presentations, faire inuentaire de toutes leurs pieces, lettres, ectes, titres et procez seruans à la décision desdites causes de doleance, ou d’appel : et premièrement les bailler à leurs Aduocats pour les voir. Et apres que lesdits Aduocats les ont veus, sont tenus et suiets par le Style de ladite Cour de les communiquer et produire les vns aux autres, toutes impetrations obtenues hinc inde, et rendre leurs pieces auant la plaidairie : afin que lesdites parties se puissent apprester sur le tout, et que sans exquerir dilation de la cause d’entre elles puisse estre proptement sur le champ vuidce par la lecture des pieces decisoires, que les Procureurs desdites parties seront tenus d’auoir au poing en la plaidairie de leurs causes :

Esdites matières de doleance ou appellation verbale, le iour escheu, et la presentation faite, lesdites parties doiuent venir instruites, et prestesde plaider sans espèrace de grace ou delay : et mesmement en toutes causes et matieres mises, et couchees és rolles ordinaires. a l’appel desquellescauses, to delays et excuses cessans, l’Aduocat de la partie doit estre, et sera prest de plaider, ou acquiescer. Et par faute de ce faire sera donné contre le delayant defaut en presence qui emporte gain de cause : si la partie n’est exoince, et que l’exoine ait esté receue par ladite Cour : ou que ladite partie soit absente pour la chose publique par ordonnance et commadement du Roy, ou pour autre cause necessaire, et qu’il ait lettres d’estat à ceste fin : ou qu’il y ait faute ou negligence de l’Aduocat ou Procureur. Auquel dernier cas, si la negligéce procede de l’Aduocat, il sera condané en dix liures d’amende : si du Procureur, en cent sols tournois : et desdommageront la partie à cause du retardement du procez., Idem quant aux causes extraordinaires, apres les productions et communications faites hinc inde, et l’audience signifiee.8


Charles vij. et viij.

O Rdonnons qu’és causes tant de nouuelle dessaisine, doleaces, qu’autres prouisions dont les exploits portent le cas, et aussi en matière d’appel, les parties dés ce que la iournee de l’adiournement sera escheué, et apres la presentation faite soient prests de plaider les causes, sans demander delay en matière. Car en icelles matieres ils doiuent estre instruicts de leurs faicts.


Ledit Charles vij.

E T pour obuier aux delays que les Aduocats et Procureurs prenent de iour ren iour es causes, voulons en ensuiuant nos ordonnaces anciennes sur ce faites par nospredécesseurs touchant les procureurs de nostredireCour : Que nul Procureur ne prenne procuration en cause, sans auoir memoires et instructions seruans à leurs matieres, et a ce qui est introduit en nostredite Cour.

Item enioignons aux Procureurs des parties qu’incontinent la iournee des presentations des causes d’appel ou doléances, escheué, ils facent leurs inuentaires de leurs titres, actes et procez en cas d’appel : lesquels ils bailleront auec leurs memoires à leurs Aduocats : afin qu’aux iours de la plaidairie les parties en plaidant leurs causes puissent faire foy de leurs actes et procez : afin que si ladite cause peut estre decidce et determinee promptement, qu’elle le soit.

Et sil aduient que le Procureur reçoiue mémoires auec la procuration, et qu’il ne soit diligent de les bailler en son fac à son Aduocat, de si bonne heure qu’il puisse estre prest de la cause à son tour : Nous voulons et ordonons qu’en ce cas ledit Procureur soit condamné en amende : mais que sa partie n’aura aucun dommage de congé, defaut, ou autre.

Et pource que souuentesfois les Procureurs et Aduocats quierent plusieurs fuites et de lays frustratoires és causes de leurs parties, et sur iceux delays tiennent et empeschent nostredite Cour par longues plaidairies : Nous ordonnons que d’orenauant les Procureurs des demandeurs monstreront aux Procureurs des parties defenderesses, incontinent apres la prefentation faite, les adiournemens et exploits : et ce sur peine de cent sols d’amende, qui sera leuee sans deport.


Lesdits Charles vij. et viij.

E T auec ce pource que lesdits Procureurs different et refusent monstrent pleursdits exploits et autres choses qu’ils doiuent montrer à leurs parties aduerses, dont souuentesfois sont retardez les procez : Nous ordonons que dorenauant les parties ou leurs Procureurs pour elles plaidans en nostrediteCour, auant les iours que les cau ses de leurs maistres deuront estre appelees au rolle pour estre plaidees, montrent à leurs parties aduerses, outre et auec leursdits exploits, toutes les letires et impetrations qu’ils auront impetrees, et dont ils se voudrot aider en leurs causes : c’est à sçauoir le demadeur toutes celles qu’il aura precedentes la demande qu’il aura intention de faire : et le defendeur celles qu’il aura de date, precedente le iour qu’il fera ses defenses : soient requestes ciuiles, anticipations, lettres d’estat, de releuement, lettres pour conuertir aprellations en oppositions, et pour les mettre au neant, ou toutes telles semblables impetrations, et autres lettres et munimens dont en iugement on est tenu faire prompte foy : afin que la partie aduerse se puisse apprester tant de son principal, comme à respondre aux impetrations et autres lettres et munimens dessus déclarez.


Charles viij.

E T si par le faict de la partie qui deuroit monstrer lesdites choses y est faite faute, elle sera priuce de l’effect desdites lettres, impetrations, exploits et autres choses dessusdites : et aura la partie à qui elles deuront estre monstrees, exploit ou defaut à l’encontre de celle qui aura fait la faute à les mostrer, tel que de raison Et si de la partie du Procureur seulement estoit trouué faute en ce que dit est, nous ordonnons que le Procureur qui aura fait ladite faute en sera puny de la peine de soixante sols Parisis d’amende, qui seront leuez sur luy sans deport. Et payera les despens de partie aduerse, si en a à cause dudit retardement.

Pource que souuentesfois pour empescher les defauts qui se donnent en nostredite Cour contre ceux qui sont adiournez à comparoir en personne, mesmes les congez qui se donnent contre les appelans, ou autres semblables appointemes, les Procureurs de nostredite Cour se vantent d’auoir lettres d’estat de grace d’estre receu par Procureur, ou autres semblables, cobien qu’ils n’en facet prompte foy : mais souuentesfois aduiët que les lettres qu’ils alléguent sont encores à seeller et expedier en nostre chacellerie, et les font seeller le iour ou le lendemain : voulons et ordonnons que nostredite Cour ne reçoiue lesdits Procureurs à proposer aucunes telles lettres de nous obtenues, sinon qu’ils les ayent et en facent propte foy : et ce sur peine d’amende arbitraire, laquelle voulons sur eux estre leuee sans aucune grace.


Charles viij.

I Temordonnons que quand vne cause d’appel ou doleance d’appointement, sentence, interlocution, ou d’execution, soit de sentence diffinitiue, ou autre cause, sera plaidee, le Procureur de la partie intimée ait promptement en iugement les actes et memoriaux de ladite cause, et aussi les exploits d’execution pour en faire prompte foy en iugement : afin que s’il est possible, la cause d’appel ou doleance soit sur le champ vuidce et expedice.


Charles viij

E T bien se gardent les parties qu’elles soient trouuees à l’huys de la chambre presentes et garnies de leur conseil quand elles seront appelees. Car les parties presentes seront tantost deliurees. Et si l’vne est presente, et l’autre absente, la presente emportera autel profit contre l’absente, comme si elle ne se fust point presentee. Et si toutes les deux parties sont defaillans, reuienent à l’autre Parlement : si la Cour ne voit qu’ils l’eussent fait en fraude de chose qui nous touchast. Et ainsi se deliurera chacun bailliage auant que commencer l’autre : en gardant la teneur de la charte de l’erection de nostredite Cour d’Eschiquier en Parlement.

Itemque la partie qui ne seroit ouye et deliuree par le defaut de son Aduocat, qui deuroit plaider ladite cause, et on fust certain que ce seroit par defaute de son Aduocat, seroit apres ouye. Mais ledit Aduocat payeroit dix liures d’amende, auant qu’il fust ouy en autres causes. Et est à entendre des Aduocats residens en nostredite Cour de Parlement. Car nulle partie ne sera excusee pour attente d’Aduocat estrange de son pays. Et commandons. qu’icelle peine soit leuee sans deport.

Que nulle cause prenne delay contre quelque personne que ce soit, qu’elle ne soit deliurée selo l’’ordre dessusdit, sino pour cause d’absèce pour la cho se publique, ou autre grade et necessaire cause. Et enioignons aux Aduocats et Procureurs que contre ceste presente ordonnance ils ne facent requeste.


Charles viij.

I Tem ordonnons qu’aucun delay ou compulsoire ne soit baillé par nostredite Cour outre les delays pour produire, sinon que ledit delay ou compulsoire eust este demandé en iugement en plaidant la cause.


Charles vii.

E T commandons et enioignons aux Aduocats et Procureurs qu’en telles ematières de delays ils procedent sommairement et de plain en nostredite Cour : et n’entrent en la matiere principale afin de delay : et ce sur peine d’amende à qui fera le contraire de ceste presente ordonnance.


Eschiquier 1501.

L A Cour commande aux parties et leurs Procureurs qu’apres leurs martieres appelees ils baillent par escrit incontinant et sans delay deuers le Greffier les noms et la qualité des parties à qui le cas touche, à ce que les expeditions se puissent faire plus seurement : sur peine d’amende arbitraire.

Item la Cour defend aux Aduocats et Procureurs, et tous autres, qu’en faisant les plaidairies, et en recueillat par le Greffier les expeditions, ils ne parlent à luy, ni approchent de son banquet, s’il ne leur est comandé : à ce qu’ils ne puissent entre-rompre les plaidairies. sur peine d’amende comme dessus


La Cour, pour l’abbreuiation des causes, et empescher plusieurs requestes et prefixions, dont elle estoit souuent trauaillee, outre lesdites ordonnances a prouisoirement ordonné les articles qui ensuyuent. 1534.

P Remierement apres l’assignation escheué és doleances et appellation verbales, et presentations faites, mémoires et instructions preallablement suyuant l’ordonnace, les parties seront tenues faire cosulter leur matière dedans six iours pour le plus tard. Et dedans trois iours apres ensuyuans l’appelant sera tenu produire à sa partie tout ce dont aider se voudra aux fins de sa doleace ou appellation qui sera vn teps prefix sans aucune sommation. Et si dedans les trois iours iceluy appelat ne produit, l’intimé baillera sa requeste pour le fai re forclorre de production, et à icelle attachera l’assignation, et presentation. Et luy sera encores baillé trois iours, qui sera le dernier terme, et peremproire. Et iceluy passé, si l’appelant n’a produit, l’intimé mettra toutes les pieces qu’il verra bon estre, auec ladite forclusion, assignation, et presentation, dedans vn petit sac : et le baillera au Greffier pour estre distribué à l’vn des Conseilliers. Et sera tenu faire signifier à la partie par vn Huissier, qu’il a mis son fac et escritures par deuers le Greffe : et mettra dedans son sac la relation de ladite signification. Et sera ladite forclusion iugee, par laquelle l’appelant sera condamné en l’amende et despens de l’appellation, et le iugé confermé, ou autrement ordonné qu’il appartiendra : s’il ne declaroit qu’il vousist prendre droict par la production de l’intimé. Toutesfois ou ledit intimé aimeroit mieux poursuyuir l’appelant en iugement, et demander son defaut en presence à faute de produire, faire le pourra.

Et où l’appelant seroit anticipé, l’anticipant sera tenu luy produire ses exploits dedans trois iours ensuyuans la presentation : pour apres par ledit appelant faire sa consultation, et production dedans le temps cy dessus prefix.

lté l’intimé sera tenu produire de sa part six iours apres que l’apelant luy aura produit. Et s’il ne le fait, par vne simple requeste baillee par l’appelat, il sera forclos de toute production. Et n’aura iceluy appelant autre vtilité, sinon qu’il sera desdomagé, s’il estoit present. etordoné qu’il sera pcedé avuider la doleaceou l’apellation par la pductio de l’appelé. Toutesfois où l’intimé voudroit acce lerer la matiere pourra faire sa pduction auàt celle de l’apelant si boluy seble.

Item ladite production ainsi faite, celuy à qui on aura produit sera tenu ticelle production rendre six iours apres, sur peine de prison, d’amende, et de desdommager la partie si elle estoit presente. Pendant lequel temps celuy à qui ladite productio aura esté faite, la pourra faire copier, ou en prendre extraict, si bon luy semble. Toutesfois où il voudroit maintenir aucunes pieces de faux, il ne pourra estre contraint de les rendre : mais sera tenu icelles mettre au greffe, et bailier requeste pour estre receu à suy inscrire. Neantmoins où la matière seroit de grand poix, ou qu’il y eust bien grande production, la Cour pourroit aibitrer plus long delay pour rendre, que les six iours, en baillant requeste à ceste fin.

Item la premiere production faite, nul ne sera apres receu à aucune piece produire, sinon en affermant à la Cour par luy ou Procureur sur ce suffisamment fondé, qu’il a de nouueau recouuert les pieces qu’il entend produire, ou qu’il n’en auroit iamais eu aucune cognoissance, et que ce qu’il a différé de produire n’est par dol, fraude ne calomnie, ou que par la deliberation des Conseuls eust esté trouué ladite production se deuoir faire. Autrement où il ne fera ladite affirmation, il ne sera receu à faire ladie productio.


Charles vi. et le Style.

N Ous ordonons qu’en causes d’appel ou doleace nul ne soit receu à plailder par retenuermais plaideront les parties à vne fois, et à toutes fins,9

Si la cause n’estoit pronptement iugee par nostredite Cour, et que les par ties fussent appointees en droict sur les causes d’appel, qu’incontinent et sans delay, quoy que ce soit dedans trois iours, les parties produiset par deuers laditeCour leurs lettres, actes et pièces de ladite cause d’appel ou dolcace, afin qu’icelle cause d’appel ou doleace soit briefuement expediee. Et pource s de tant a ladite cause d’appel ou doltace sera pl’brief iugee apres la plaidairie, de tant auront lesPresides, et Conseilliers meilleure, et pl’fresche mémoire des choses dites et proferees par les parties en leurs causes d’appel ou doleance : Nous mandons et enioignons à tous ceux de nostredite Cour, qu’ils iugent et decident desdites causes d’appel ou doleance le plus brief que faire se pourraEt aiicas ( lesProcureurs desdites parties n’auroyent produit dedans lesdits trois iours, le pcez sera iuge en l’estat qu’il sera trouué, et par ce que sera par deuers ladite. Cour, sans autre forclusion : sinon que lesdites parties en plaidant ayent requis et demadé autre delay, qui leur ait esté ottroyé de grace. Et voulonset ordonnons que si par la negligéce du Procureur la partie perd sa matière, icelle partie ait son recours contre sondit Procureur pour ses donmages et interests.

Et afin que les causes plaidees en nostredire Cour, qui pour la paruité ou qualité d’icelles sont reuoyees au conseil sans escrire par contes ordinaires puis sentaestre plus seuremententédues et iugees. Auos ordoné et ordonnons que lesAduocats que’auront plaidé lesdites causes pourront si bon leur semble voir le registre du plaidoyé de leurs causes, le iour ou le ledemain qu’ils auront icel, les plaidees, quoy que soit dedans trois iours ensuyuans, Et si lesdits Aduocats trouuent aucune chose de leur plaidoyé omise, ou mal mise, le Greffier de ladite Cour, ou son commis sera tenu corriger, augmenter ou diminuer le registre de leurdit plaidoyé, à leur assertion faite par serment, appelé la partie ou son Procureur.


La Cour audit an 1534.

I Tem suyuant ce qu’autre fois a esté ordonné, dés incontinent que les audiences seront finies, le Greffier ou son comis, qui aura esté à l’audience, se retirera en son escritoire, illec reuerra son plumetis pour les matieres appointees à mettre par deuers la Cour, et au conseil. Et où il sera besoin que les parties reuoyent leurs plaidoyez, iceux dressera ou fera dresser, de sorte que iesaduocats les puisset voir, et corriger au lieu qui pour ce faire sera ordoné.

Et quat aux matieres qui pour quelque difficulte ou contrarieté d’opinions. n’auoyent peu estre vuidees, et à ceste cause mises au conseil seulement, sas que les parties soyent appointees à corriger leur plaidoyé. a esté ordonné au cas que lesdites matieres ne seroyent vuidees dedans trois iours apres, que les parties pourront et leur permer la Cour faire reuoir les plumetis du Greffier, eticeluy corriger sans prolixité dedans trois iours apres. Et où ils ne le seroyent dedans ledit temps, le procez se iugera sur le registre dudit Greffier : lequel comme dit est le reuoirra, et iceluy mettra ou fera mettre au net, et par apres dedans le fac.

Et quant aux parties appointees à mettre par deuers la Cour, etc. la Cour entend que les parties corrigent ad longum : à sçauoir est l’appellant, euoquant, ou demandeur, dedans trois iours, ou autre iour qui leur sera baillé : et l’intimé, defendeur, ou euoque dedans semblable temps : et ainsi en repliques, et dupliques. Et pour ce faire se pourront trouuer les Aduocats au lieu et heure qu’ils prendront auec le Greffier : et auquel Greffier est enioint se trouuer ou faire trouuer autre pour luy, audit lieu et heure.


Le Style.

E T si aucunes parties sont appointees à bailler leur plaidoyé par escrit, par le Style de ladite Cour, elles escriuent en quatre contes seulement : c’est à sçauoir causes d’appel, defenses, repliques, et dupliques : lesquels se doyuent bailler dedans trois iours, ou tel autre temps qu’il plaist à ladite Cour arbitrer. Et par faute et neglignece de fournir et bailler lesdits plaidoyez dedans ledit temps, defaut sera donné à la partie diligente contre le negligent. Lequel defaut de bailler appelé et rapporté en la manière accoustumée, si c’est defaut de bailler causes d’appel, emporte contre l’appelant ou complaignant, gain de cause, par le Style de la Cour de Parlement de Normandie. Mais si l’appelant est en defaut de bailler replique, ou que l’appelé ou intimé soit negligent, delayant ou en demeure de bailler defenses, ou duplique, il dechoit seulement de ce qu’il a à faire, et est condamné aux despens.


Charles viij.

O Rdonnons qu’apres les delays ordinaires escheus de bailler causes de’appel, le Procureur fournisse à l’appointement de la Cour, autrement s’il veut auoir autre delay, qu’il le prenne au greffe auec le Procureur de la partie. Et s’il attend qu’il soit appelé en pleine Cour, le Procureur soit condené en l’amende en son propre et priue non, laquelle soit leuee sans deport.


Le Style.

E N procez par escrit l’intimé, par le Style de ladite Cour, au iour del’assionation apres les exploits veus, est tenu de fournir de la sentence dont est appelé en forme deue, dont l’appelant aura copie si bon luy semble.


Charles viij.

N Ous defendons qu’aucun procez par escrit ne soit receu pour iugeren nostredite Cour, sinon qu’il apparoisse que ledit procez soit apporté en nostredite Cour és greffes d’icelle.


Le Style et la Cour audit an 1534.

E T sont tenus les Baillis ou leurs Lieutenans aux iours de leurs bailliages d’apporter ou enuoyer par leur Greffier, ou par autre faire apporter les procez par escrit entiers, bien clos, et bien euangelisez, et fournis d’inuentaire. Et par faute de ce faire doyuent estre et seront condamnezà desdommager les parties interessees. Et leur sont inhibitions et defenses faites, et à tous Iuges, ensemble aux Greffiers, de les bailler d’orenauant aux parties, sur peine de l’amende.


La Cour d’Eschiquier 1501.

O Rdonne la Cour qu’apres que les matieres auront esté iugees par les faicts signez des conseuls des parties, et qui sortiront par appel en ladite Cour, le Iuge qui en aura fait le iugement, retiendra par deuers luy les escritures et productions dont les parties se seront aidez par inuentaire signé du Greffier l’duquel chacune des parties aura copie s’il voit bon estrej ausques à ce que lesdites parties laissent la copie de leursdites escritures approuuce, partie presente ou appelee : pour auec lesdits faicts signez estre enuoyez deuërr ladite Cour : afin que les parties ne puissent changer leurs escritures : et aussi que plus promptement lesdites matieres se puissent vuider et iuger, le tout sur peine d’amende arbitraire.


Ledit Style, et ladite Cour audit an 1534

E T si ausdits iours lesdits Iuges ouGreffiers n’apportent le procez, l’appelant sera tenu prendre un delay hors iugement, incontinent apres que luy ou son Procureur en sera sommé par la partie, et que la sentence luy aura esté produite et exhibee, sur peine de l’amende, pour iceluy faire apporter : qui sera de trois sepmaine s : resérué des procez qui viedront du bailliage deCostentin, ausquels sera baillé delay d’vn mois. ilde du bailliage d’AlençonEt iceluy delay passé, l’appelant n’aura autre delay : ains s’il n’a fait apporter ledit procez, par vn defaut en presence donné en iugement, sera condané en amende de son appellation, et le iugé confermé, auec despens, Sauf son recours et recopense contre le Iuge et leGreffier. Toutesfois ou la Cour verroit et luy. seroit apparu de diligence suffisante, elle pourroit audit cas bailler autre et second delay, en baillant requeste à celle fin, ou le requerant en iugement.

Vrayest que si les appelans ou coplaignans n’ont appelé ilico, et apud acta, ains ont releué par lettres de chancellerie à quelque iour ordinaire, ou extraordinaire, ils sont tenus faire apporter le procez par escrit. Et pour ce faire, la presentation faite en la Cour, l’appelat aura deux delais ordinaires, chacun desquels sera de quinzaine : reserué des appellations qui viendront dudit bailliage de Costetin, dont chacun sera de trois sepmaines. Et si l’appelé ou intimé pour accelerer le negoce fait anticiper sa partie qui auoit iour à l’ordinaire du bailliage11, et pouuoit sans frais faire apporter le procez : en ce cas par le Style de la Cour de Normandie l’anticipant sera tenu faire la diligence de faire apporter ledit procez par escrit, et a ses despens. Et pour ce faire, apres la presentation faite, aura pareillement deux delays ordinaires ainsi qu’il est predit. Et par faute de ce faire, lesdits delais passez, defaut sera donné contre la partie negligente, ou son Procureur, qui emportera desdommagement pour le premier, et pour le second effect en causeroù luy sera baillé vn autre delay seul et peremptoire, où il apparoistroit de deuë diligence.


Charles viij. et le Style.

O Rdonnons que les Procureurs des parties seront tenus aller conclurre, ou cognoistre au greffe de nostredite Cour, és procez par escrit, dedans le lendemain qu’ils en seront requis par leurs parties, sur peine de vingt sols d’amende à appliquer aux prisonniers de la conciergerie, ou ailleurs a la discretion de la Cour, à prendre sur celuy qui sera refusant de ce faire, sinon qu’il y eust difficulté notable, et chose qui ne se puisse bonnement faire hors iugement.12


Loys xij. 1510.

P Ource qu’és procez qui sont par escrit, où l’on debat l’appellation par fin de non receuoir, ou desertion, et en concluant au procez l’on reçoit comme à procez par escrit, sauf à faire droict sur ladite fin de non receuoir, ou desertion, est aduenu souuentesfois que ceux qui vuidet les procez ne font point droit sur ladite fin de non receuoir, ou desertions, sans premierement auoir veu lesdits procez entièrement, et procedent au iugement an bene vel male : Pour à ce obuier auons ordonné et ordonnons que d’orenauant ceux qui viendront conclurre audit procez, apporterot leurs exploits : et auant que passer outre vuiderot icelle fin de non receuoir ou desertions sur le chap, si faire se peutsinon, seront appointez au conseil auant que conclurre audit procez par escrit.


Le Style, et ladite Cour audit an 1534.

A Pres qu’vn procez par escrit aura esté apporté au greffe, les parties ou leurs Procureurs seront tenus trois iours apres qu’ils en seront requis, aller au greffe conclurre en iceluy sur peine de l’amende. sinon qu’il y eust quelc prouilion à demander, ou quelque autre requeste à faire en iugemet, qui auroit esté baillee à ceste fintou que les parties vousissent requerir l’interinement de certaines letres Royaux : car en ce cas seroyent appellez en iugement, et aussi où les parties ou aucune d’icelles voudroyent faire vuider le procez par escrit sur le chap, qui se peut faire en trois cas, c’est à sçauoir quand il y afin de non receuoir, nullité, ou grief euident. Et audit cas l’Aduocat de la partie qui le voudroit faire vuider sur le champ, se submettra à l’amende, au cas qu’il ne se pourra vuider proptement et sur le champ : laquelle sera adiugee sans deport.


François premier. 1539.

Q V’és appellation des sentences des procez par escrit où il y aura plusieurs echefs et articles, seront les appelans tenus par la conclusion declarer ceux desdits chefs pour lesquels ils voudrot soustenir leur appel, et cosentir que quàt au surplus la sentence soit executee. Autrement et à faute de ce faire, serot en tout et par tout déclarez non receuables comme appelas, sans esperance de relief : Et pour chacun chef desdits articles y aura amende : sinon qu’ils fussent tellemet coioints à la décisio de l’vn emportast la decisio de l’autre.


Charles viij. et le Style.

P Our obuier à grande prolixité d’escritures qui se souloyent bailler en ladite Cour par forme de griefs et responses, a esté par grande et meure deliberation ordonné qu’en concluant en laditeCour aux procez par escrit lapartie appelant sera tenue de faire déclarer de viue voix par son Aduocat les griefs hors le procez par luy pretendus : à quoy l’intimé respondra sur le champ, ou pour response employra ledit procez. Et seront lesdits griefs hors le procez dudit appelant, ensemble la response de l’intimé employez en la conclusion dudit procez par escrit. Et au cas que les Aduocats proposeront aucuns griefs qui seront dedans le procez, ordonnons et enioignons à nostredite Cour, que sans dissimulation elle les condane en amende. Et pour cognoistre quels Aduocats les auront faits, ordonnons que ceux qui les auront faits les signent. et ne voulons iceux estre receus par les Greffiers de nostredite Cour, s’ils ne sont signez.


Le Style

S Ien procez par escrit l’vne des parties veut faire production nouuelles apres ledit procez conclu et receu pour iuger simplement, il ne sera à ce faire receu par le Style de ladite Cour, si le procez est mis sur le bureau : s’il n’y a aucune cause, et que par ladite Cour soit dit que faire se doye. Et s’il n’estmis sur le bureau, si la Court voit la piece pertinente elle pourra receuoir la production nouuelle pour la premiere fois : en refondant par la partie les despens des contredicts.


La Cour audit an 1534.

I Tem le delay de bailler contredicts à vne production nouuelle sera seulement de huitaine sans autre forclusion. Toutesfois la Cour pourra bailler plus long delay, si elle voit la matière à ce disposee, et en baillant par la par tie requeste à celle fin.


Le Style.

Q Viconque appelle ou prouoque en ladite Cour, omis le moyen, en matière ciuile, soit que l’appellation soit prinse de Iuge Royal, ou non Royal, il doit estre renuoyé par deuant son Iuge, et condamné és despens de sa partie : fors és matieres criminelles criminellement intentces.

Et és appellations prinses comme d’abus, lesquelles se doyuent releuer en Parlement. Item si en un procez pendant en la Cour, on s’aide d’vne sentence donnee par vn Iuge inferieur non ressortissant nuement en ladite Cour, et on veut appeler de ladite sentence comme portant preiudice au procez, l’appellation s en doit releuer en ladite Cour, omis le moyen : par le relief de laquelle sera mandé à la Cour, que pourautant que ladite appellation depend de l’autre procez, ou ont telle connexité ensemble que le iugement de l’un fait le iugement de l’autre, à ceste cause elle ait à faire droict sur ladite appellation en iugeant l’autre procez : nonobstant qu’elle ait esté prinse et releuëe en la Cour, omis le moyen.

Si le sujet est resseant d’aucun haut Iusticier et adiourné par deuant la Iuge Royal à l’instace d’aucun en action personnelle, et l’adiourné et le Procureur dudit Iusticier demadent le renuoy de la cause : et pour le refus de reuoyer y a doleace prinse, ou appel interietté et releue en ladite Cour : si au iour de la presentation le seigneur seul se presente, il sera receu à poursuyr pour l’interest de sa Justice et iurisdiction. Mais si ledit suiet seul se presente, et non ledit Iusticier, ladite appellation ou doleance sera mise au neant, sans amende : et demourra ladite cause en ladite Cour, ou sera renuoyee par deuant le Iuge Royal, sans autrement ouyr ledit suiet en son déclinatoire. Car renuoy de cause ne se doit faire à l’instance du resseant seul, qui par tout pourra auoir Iustice : si le seigneur Iusticier, ou Procureur pour luy ne le requiert.

En action personnelle, si l’article d’appel pend sur le reuoy de la cause, co. petence ou incompetence du Iuge, et que sur ledit renuoy y ait contrarieté, la Cour, pendant ledit différent a accoustumé de cognoistre du procez principal d’entre lesdites parties, comme par main souueraine : ou de les renuoyer pour estre ouys par deuant le Iuge neutre qu’elle comettra à ceste fin.

L’appelant peut reenoncer dedans huitaine13 à son appel. Et se doit faire ladite renonciation deuant le Iuge dont a esté appelé, ou son Greffier14, en desdommageant : Et ne suffiroit de la faire deuant les Tabellions ou Notaires, si elle n’estoit signifiee15 à la partie.

Es causes d’appel les parties ne peuuent entre elles continuer sans le consentement du Procureur du Roy, ou le congé et licence de la Cour.

Sur les appellations ou doleaces interiettees et pendans en ladite Cour ne peut estre fait accord entre les parties, sans le congé et licèéce de ladite Cour.


Loys xij. 1510.

Q Ve les lettres d’acquiescement se presenteront à la Cour, et seront signifiees à la partie six iours apres l’impetration d’icelles, sur peine d’estre descheu de l’effect desdites lettres.

Et si tost qu’vn procez sera sur le bureau, nul ne sera receu à acquiescer. a ceste cause defendons à nostre amé et feal Chacellier, et autres ayas la garde de nous seaux, que d’orenauant ne baillent aucunes lettres d’acquiescement, sinon que ceste clause y soit, pourueu que le procez ne soit veu, ne cosulté, ne iugé.


La Cour audit an 1534.

I Tem seront tenus les Aduocats de declarer sils ont trouué la matiere soustenable ou nO, toutesfois et quontes qu’ils en seront requis par le Procureur du Roy, ou la partie, pour apres ordoner ce qu’il aappartiendra. Toutesfois ou lesdits Aduocats feront ladite déclaration dedans huitaine apres la consultation faite, la Cour aura regard à la taxation et moderation de l’amende.

Et la où la matière auroit esté mise au rolle, publiee, ou autrement ouuerte en plaidairie, nul ne sera receu à acquiescer, la huitaine passce.16


François premier 1530.

Q Ve les appelans comme d’abus qui se departiront en iugement de leurs appellation releuees, payerot l’amende ordinaire du fol appel, et hors iugement la moitié de ladite amende, etiplus grade si mestier est, à l’arbitration de nos Cours souueraines, eu regard à la qualité des matieres, et des parties : et en amende vers la partie pour leurs subtersuges et delays, et procez retardé, c’est à sçauoir de vingt liures Parisis en iugement, et hors iceluy en dix liures Parisis. Et quant aux appellations plaidees et soustenues par lesdits appelans, ils seront condamnez outre l’amende ordinaire, en vne amende extraordinaire enuers nous et la partie, selon l’exigence des cas, si la matiere y est trouuce disposce.17

Sil a esté friuolement appelé de ce que le Iuge a declaré les recusations. contre luy proposees, friuoles et non receuables, et la partie vueille acquiescer : si c’est hors iugement, sera condamné en quarante liures Parisis d’amende moitié à nous, et moitié à la partie : et la moité plus si c’est en jugement. Et s’il plaide, et succombe, en l’amende ordinaire, qui ne pourra estre moderee, et en la moitié d’icelle, enuers la partie.


Charles vi.

S Ila matière d’entre les parties est suictte à renuoy de la cause d’appel, les Procureursdes parties iront passer au greffe ledit renuoy, apres qu’ils auront monstré leur cédule à nos Aduocat et Procureur.

Item quand aucuns Procureurs de nostredite Cour feront appeler aucunes cedules des appellations interiettees des Vicontes, et Sergens : Ordonnons et enioignons ausdits Procureurs sur peine de cent sols tournois d’amende, ou autre plus grande somme, qu’ils expriment en leursdites cedules, si les Vicontes, ou Sergens, dont les appellations seront interiettees, seront executeurs de lettres Royaux, sentences, ou autres appointemens donnez par lesdits Vicontes comme Iuges ordinaires : a ce que nostredite Cour puisse sur le champ faire renuoy desdites appellations aux Iuges ordinaires, si la matiere y est disposce.



1

Par laquelle en matieres mobiles non excedans la valeur de vingt sols, on ne doit appointer les parties à escrire. Eschiquier l497.


2

Sur ce fait à noter qu’anciennement les doleances qui se prenoient et releuoient en la chancellerie sur les Baillis et autres Iuges ressortissans sans moyen en la Cour, sadressoient aux Vicontes Royaux du bailliage dont sortissoit le descord : lesquels bailloyent executoire ausdites doleances. Et quand les parties descordoient de la reintegration, le Viconte qui auoit donné l’attache ou executoire, en estoit Iuge comme Commissaire executeur de ladite doléance. De quoy on peut voir l’ordonnance d’eschiquier de l’an 1469. Mais à present les doleances s’adressent au premier Huissier ou Sergent Royal. Qui est cause que s’il excede ou fait tort en faisant la reintegration, on est contraint de se pouruoir de luy par appels


3

c. gratum de offi deleg. ext.

Voyez cy dessus au titre D’appellation et doleance, article 1. en la glose sur la lettre f.


4

Voyez de nullité.

Et generalement en France n’y a autre remede pour obtenirreparation de chose iugee, que la voye d’appel : et n’y seroit on receu par requeste ou resti tution, sans appel : Et n’a lieu la disposition de droict, que l’appellation interiettee par vn, peut seruir à l’autre : ains est necessaire que chacun appelle. Autrement celuy qui n’appelle point, n’est receuable à demander ny despensny reparation. Papon par arrest de Paris. D’auantage si celuy au profit duquel la sentence a esté donnte pretend’estre greué en quelque chose, ou ne luy auoir esté pleinement ou suffisamment pourueu et satisfait par la sentence, il faut qu’il appelie par le Style des Cours de France : autrement l’appellation de sa partie ne luy seruira de rien, et ne sera pour son regard la sentence reformée.


5

Fors en quatre cas.

Et combien qu’en ces cas l’appellation ne soit necessaire, toutes fois on en peut appeler. Et de fait par le Style de chancellerie les reliefs d’appel contienent qu’on appelle des torts et griefs declarez, comme de nuls : et si aucuns sont ou estoient comme d’iniques et desraisonnables. Et s’il est appellé esdits cas de nullité, et l’appellation est deserte, la sentence de soy nulle ne deura pourtant estre confermée


6

Tout office de Iuge.

Sil ne suruenoit quelque chose de nouueau où il fust besoin de pouruoir pendant le delay, et qu’il y eust danger d’attendre. Ou s’il y auoit atrentat commis pendant le delay, le Iuge le pourroit reparer sans attendre le temps du delay


7

Contre un absent.

Sententia lata contra absentem probabili et necessaria causa valer : sed restitiitur absens. I. cum non voluntatis. C. Quomodo. et quando iudex, nisi absentia illa esset allerata et probata per procuratorem. quia tunc sententia ope exceptionis redderetur nulla, l quesitum. ffde re iudi. et l. 2. si quis cautio. Mais icy la sentence est nulle à faute d’adiournement deuëment fait.


8

Ce que dessus est sommairement dit au Style, est prins des ordonnances qui ensuyuent.


9

L’appelait doit premierement alléguer fins de non proceder, de ton ieccuoir, et dedlinatoires, deuant que les peréptoires, pour s estre fait droict en premier lien. Les fins de non receuoir sont que l’appelat n’a appelé ilico : ou qu’il n’a relcué ou fait exploi ter son appellation dedans temps deu : ou qu’il a renonce à icelle expresién. ét, ou tacitement en procedant volontairement deuant le Iuge à quo depuis l’appellation : ou qu’il a couuert le grief en procedant depuis la sentence, sans appeler ou protestertou qu’il estappelant de l’executeur : ou que son appeilation est trop generale et incertaine : ou qu’il n’apoint fait adiourner le Iuge : ou qu’il a autrement failly en la formalité.9


9

ADDITIO.

Onque luy ou son Procureur ait mis diminutions en la déclaration des despens, prins salaire de sonafistence, et esté present en la taxe d’iceux, ou que la somme dont est question n’excede l’edict du siege Presidial où la cause deuoit ressortir.


11

a l’ordinaire du bailliage.

Si doncques l’assignation n’estoit donnée aux iours ordinaires, comme il aduient quelquefois, il seroit raisonnable que l’anticipant et l’appelant portassent par moitié les despens de faire apporter le procez.


12

Cognoistre à procez par escrit, c’est recognoistre par chacune des parties, que le procez apporté au greffe de la Cour, est le procez fait deuant le Iuge à quo, et que c’est procez par escrit, par lequel lesdites parties concluent : et partant est receu pour iuger an bene vel male fuerit appellatum, et iudicatum, petitis expensis hinc inde, et emenda pro Rege.


13

Dedans huitaine.

En laquelle n’est comprins le iour de l’appellation, Papon par ar-de Paris. Et combien que l’appelat soit anticipé dedans la huitaine, il peut neantmoins rer oncer.


14

Ou son Greffier.

Sans qu’il soit besoin la signifier à partie.


15

Si elle n’estoit signifiee.

Doncques à faute de ladite signification l’appellation seroit déserte.


16

Auiourd’huy les Aduocats des deux parties consultent ensemble, et prennent les expediés entre eux sans entrer en plaidairie, qued ils se peuuent accorder : sur lesquels du consentement du Procureur du Roy et des parties se donnent arrests, par lesquels l’appellation est mise au neant, ou l’appellation et ce dont est appelé, sans amende : pourqueu que la matière ne soit mise au rolle. Et en principal icelle matière est renuoyee, si elle est disposee à renuoy, ou autrement ordonné selon qu’il est accordé entre eux.


17

Abus est entendu estre quand les Prelats ou Iuges ecclesiastiques ordonnent ou entreprennent aucune chose contre et au preiudice de la iurisdiction du Roy, ou autre iurisdiction laye, ou contre les anciennes franchises et libertez de ce Royaume, ou contre les saincts decrets et conciles, desquels le Roy est protecteur et garde, ou contre les ordonnances Royaux, et arrestes de la Cour-Et pareillement quand les Iuges Royaux ordonnent ou entreprennent aucune chose contre et au preiudice de la iurisdiction ou ordre ecclesiastique. Et sien doyuent releuer les appellations en la Cour et non ailleurs. Et voyez encores des appellations comme d’abus, cy dessus au titre Des sentences executoires nonobstant l’appel, art. 5.