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D’actions reelles. Chap. XX.

Ntoutes actions reelles, petitoires, ou mixtes, le demandeur est tenu de bailler par escrit, et laisser au greffe de ladite Cour, sa demande petitoire signee de son Aduocat : de laquelle demande vn double signé du Greffier doit etre baillé au defendeur. Et aussi au demandeur, si bon luy semble, sera baillé vn autre double signé et paraphé du Greffier de ladite Cour.

Le demandeur en action reelle et petitoire taisiblement confesse le defendeur saisy de la chose contentieuse : et n’en peut contredire la saisine, si ledit defendeur la requert et demande.

Esdites matieres reelles, ou depedans de realité, la Cour fondee et les parties coparans, apres les exoines vuidees, et la demande baillee au defendeur, à uant contestation sont oitroyez trois delais. Le premier est delay de deliberer, dit et nommé par le Style ancien des Cours souueraines, delay de conseil : pendant lequel le defendeur aduise, cousulte et delibere s’il doit ceder ou contédre, et ce qu’il a à dire et respondre à la demande du demandeur. Et est ledit delay arbitraire selon la qualité de la matière et des parties conté dans en ladite Cour. Le second delay est de veué, ou déclaration en lieu de veuë, dedans lequel par les ordonances anciennes de la Cour, le demandeur est tenu bailler par déclaration l’heritage contentieux. De laquelle et du contenu en icelle le defendeur durant ledit delay s’enquiert : et ledit delay escheu, sera tenu de dire s’il veut defendre de soy ou appeler garand. Et s’il veut appeler garad, luy sera ottroyé le tiers delay, qui est delay de garand. lequel doit estre ottroyé en nommant par le defendeur personne certaine tenue de luy porter garantie, et pour quelle cause, et non autrement. Et ledit delay de garand escheu, si cil qui a esté appelé fait defaut, la partie principale ce nonobstant sera receuë à soy defendre de son chef, supposé qu’en nommant ledit garand elle en ait fait retenue.1

Si le garand appelé compare au iour qui luy a esté baillé et assigné en ladite Cour, il peut auant que prendre la garantie demander ledit delay de deliberer. Mais delay de garant ne luy doit estre ottroyé iusques apres la garantie par luy prinse.

Apres la garantie actuellement prinse, ledit garant appellé peut nommer son garant, si aucun en a : et pour le faire venir luy estre donné et ottroyé delay compétant : et audit garant, pour nommer autre garant, sans passer le tiers. Et apres qu’il aura partie qui vueille defendre, il sera tenu faire déclaration de ses défenses : afin que si par la defense qu’il prendra le demandeur à garant, il soit tenu de l’appeller, sans veué termer, lequel son garant ou autre qui sera appelé ne pourra delayer pour veué, en luy baillant declaration de l’héritage contentieux.

Si l’adiourné pour porter garant, defaut de porter la garantie, le conuoquant pourra protester de ses dommages et interests, et obtenir son defaut à l’encontre dudit adiourné : lequel obtenu iceluy conuoquant peut ceder et souffrir condamnation, si bon luy semble, ou defendre de son chef protestation premise de non preiudicier à sondit recours de garantie.

En matière d’excez, matiere possessoire, action pure, personnelle, et où il est question de don, conuenant, ou tradition, garant formel et absolut n’a point de lieu. Bien peut auoir lieu sommation de garant en aucun desdits cas, à l’arbitre et esgard de Iustice.

Il est loisible et permis en toutes causes ciuiles, de sommer iusques à diffinitiue, sans retardement de procez.2



1

Ledit premier delay est abrogué par l’ordonnance du Roy François faite en l’an 1539. article 16. 17. 18. moyennant que le demandeurpar l’adiournement ait fait libeller sa demande, pour en venir prest par le defendeur au iour de la première assignation.


2

Voyez cy dessus aux titres De delays auant la contestation. De déclaration d’herit. et D’appellation de garantie.