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Ien ladite Cour est menee et intentee aucune action personnelle en première instance, la demande se doit faire verbalement en pleine audience. Sur laquelle demande le defendeur a delay de deliberer, pour pendant iceluy consulter et deliberer par ledit defendeur s’il veut céder ou contendre, et ce qu’il a à respondre et defendre à la demande du demandeur. Et ledit delay escheu, s’il ne propose declinatoire ou dilatoire, de laquelle sera pronptement discuté, est tenu de defendre peremptoirement. Et s’il y a obligation passee sous seel authétique, il ne sera ouy ne receu à defendre, qu’il n’ait preallablemet garni main de Iustice, iusques à la concurrence de la somme demandee. Et se doit faire ledit garnissement en meuble. Et s’il se faisoit en immeuble, le garnissement ne seroit vallable sans grande cause déclarce, iugee et arbitree par ladite Cour.
Esdites actions reelles et personnelles, apres lesdits delays escheus, et passez, lesdites parties ouyes en l’audience doyuent estre appointces à escrire par quatre coptes ordinaires, c’est à sçauoir demande, defenses, replique, et duplique. Ce fait doyuent les parties éssire le faict, ou le droict. Si le droict, lesdites parties cloent leurs productions par inuentaires signez de leurs Procureurs, sur lesquels ladite Cour leur fait droict. Si le faict, commission est ottroyee à la partie qui est chargee de la preuue, pour faire son examen de tesmoins. Vray est qu’és matieres ardues et de grande importance, et autres matieres ou il y a faits douteux d’vne part et d’autre, ladite Cour de son office peut appointer les parties contraires, et en enquestes. En faisant lesquelles enquestes les noms, surnoms, aages et demourances des tesmoins doyuent estre baillez aux parties par le comissaire et son adioint. Lequel commissaire est tenu de faire son procez verbal.1
Faut noter que l’ordonnance de ladite Cour dudit an 1534. esdites matieres, et mesmes és possessoires, les delais de produire par le demandeur se donnent ainsi qu’es doléances et appellations, comme il a esté cy dessus dit, et à mesme peine s’il n’a produit dedans le temps : reserué que par la forclusion le defendeur n’obtiendra gain en principal de matière, mais seulement sera absous de l’instance. Item esdites matieres ainsi qu’és doleaces et appellations les Aduocats sont tenusde déclarer s’ils trouuent la matière soustenable, ou non, toutes et quontesfois qu’ils en sont requis par la partie.