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Charles vij.

P Ource qu’à l’occasion des Commissaires enuoyez par nostre Cour de l’Eschiquier pour faire les enquestes et examens sur le procez des parties ou elles ont esté appointees en enquestes ou preuues, les parties ont esté et sont souuentesfois greuees de grandes mises et despenses, voulans obuier à icelles auons ordonné et ordonnons que d’orenauant és causes traittees en nostredite Cour, moindres que baronnies, chastellenies, ou autres grandes causes que la Cour verra estre de grand poix, les enquestes et examens soient commisà bonnes personnes, sages et loyaux, des pays dont les parties seront : lesquels par commission de nostredite Cour pourront proceder à faire les enquestes des parties, seant ou non seant l’Eschiquier. Mais si les parties requeroyent auoir Commissaires de ladite Cour, ils les auront, si ladite Cour voit que faire se doye.

La partie qui a commission pour faire enqueste, doit prendre iour auec le Commissaire pour y vaquer, et en vertu de ladite Commision, si elle porte mandement, ou du mandement qu’il prendra du Commissaire, faire adiourner sa partie à certain. lieu, iour et heure, et autres ensuiuans tant que mestier sera, pour voir proceder à faire ladite enqueste : et mesmes les tesmoins qu’il entend produire pour porter bon et loyal tesmoignage de vérité. Auquel lieu, iour et heure, si l’une des parties est defaillante, defaut sera donné contre elle, eten son defaut procedera le Commissaire en absence de la partie defaillant, comme si elle eust esté presente, par ordonnance du Roy Charles 7. Si les parties comparent le Commissaire les fera conuenir d’adioint, ou s’ils n’en peuuent cGuenir, en prendra vn qui ait serment à Iustice. En la presence duquel il ouurira les articles, et fera appeler les tesmoins adiournez, et s’ils comparent, prendra d’eux le serment, : et se fait se retireront luy et son adioint en quelque maison non suspecte, pour ouyr et examiner ensemble lesdits tesmoins. Et si lesdits tesmoins ou aucuns d’eux ne comparent, sera sur eux donné defaut, et mandemens pour les readiourner et contraindre par la prinse de leurs biens à comparoir à certain brief iour ensuyuant, auquel iour pour ce faire le cas sera continué. Et le tout acheué fera le Commissaire son procez verbal, qui est vne narration de tout ce qui aura esté fait, selon ce que dessus est dit, et de tout les differens aduenus entre les parties sur le fait de l’enqueste. Et soit noté que s’il y a recusation proposee contre le Commissaire, si c’est un Conseiller de la Cour, nonobstant icelle il tirera outre : pource qu’il ne peut estre recusé sur les lieux, par l’ordonnance du Roy François cy dessus mise au titre De recu-fat. Mais si c’est vn autre, il doit superceder : et ne peut vuider les causes de recusation, ains doit renuoyer le tout à la Cour, dont la commission est emance, pour faire droict sur ladite recusation. Mais pour autre empeschement qui soit mis et donné à l’execution de la Commission, le Commisaire de la Cour ne doit cesser, ne pour appellation qui en soit prinse, par ladite ordonnance du Roy Charles 7.