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Ordonnance faite en la Mercuriale tenue le15. de Nouembre 1 518. pour le faict des enquestes.

Q Vand aucune comission sera baillee à deux Commissaires de la Cour pour faire vne enqueste, l’vn ne pourra proceder en l’absence de l’autre. Et a esté reprouuee-vne vsance, par laquelle l’un des Comissaires, apres qu’il auoit fait l’enqueste, enuoyoit le tesmoin par deuers son collégue, en presence duquel le tesmoin persistoit à sa deposition. Et ce ne suffit. car tous deux doyuent estre presens à l’examen. Et s’il aduenoit l’vn estre empesché, par l’vn des Presidés, doit estre commis vn autre en son absence. Et ne doit le Commissaire prendre collégue de son authorité, s’il n’estoit seul comis : auquel cas il prend tel collégue que bon luy semble.

Qu’apres l’enqueste faite elle demourera par deuers celuy qui est Commissaire principal : si aeque principales, apud antiquiorem et primù receptum : afin qu’il n’y ait excuse l’vn sur l’autre, ne sur leurs clercs. Et ne respondront les Commissaires desdites enquestes, si par faute de ce suruient inconuenient.

Qu apres l’enqueste faite, le Commissaire qui l’a baillee à grossoyer, doit y auoir tel regard qu’il ne s’en ensuyue inconuenient. Car Sil en suruient aucun, comme si le clerc faisoit quelque copie des enquestes par negligece de les auoir laissé long temps en ses mains, le Commissaire en respondra.