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Le Style, et la Cour audit an. 1534.
L Esquelles enquestes faites et parfaites, signees et collationnees par le Commisaire et son adioint, doyuent estre rapportees closes et sellees par deuers ladite Cour, et le procez verbal du Commissaire baillé à la partie qui à fait faire l’enqueste. Laquelle partie auant que demander la reception de ladite enqueste, doit bailler le double de son procez verbal à la partie aduerse. Lequel procez verbal veu, les parties ou leurs Procureurs sont tenus aller au greffe prendre appointement entre eux pour le faict de la reception de l’enqueste, où l’en ne la voudroit contredire ou debatre. Car en cas de debat ou contredit, les parties seront ouyes en l’audience : et dira la partie aduerse ce que bon luy semblera pour empescher la reception de ladite enqueste. Et si elle n’allégue cause de nullité apparente ou raisonnable, ladite enqueste sera receué pour iuger : Sauf les saons et reproches de tesmoins, qui par l’ordonnance1 se doyuent bailler dedans huitaine : et à la huitaine ensuyuant se doyuent bailler faluations, sans autre forclusion, et sans plus escrire, si par la Cour n’est ordonné que faire se doye. Toutesfois en receuant par la Cour les enquestes, et requerant par les parties plus longdelay, la Cour le leur pourra bailler, si elle voit que faire se doye selon la grandeur et qualité de la matière, distance des lieux de la demeure desdites parties, et des tesmoins. Et quelque contestation que facent les parties sur lesdits saons et reproches, elles ne sont admises ne receuës à en faire probation, si par ladite Cour lesdits saons ne sont preallablement iugez receuables et admissibles, ou non2.
Admisibles ou non.
Il y a sur ce ordonnance du Roy Loys xij. et de François, cy dessus au titre De tesmoins. Et quant aux nullitez pour empescher la reception de l’enqueste, on peut alléguer que les tesmoins n’ont esté adiournez, ou n’ont esté iurez, ou qu’ils ont esté iurez à iour de feste, ou autre iour que le iour assigné, ou que la partie na esté appelee à les voir iurer : ou qu’ils ont esté publiquement examinez, et en la presence de celuy qui les produit, ou en sa maison : que le Comissaire les a examinez sans adioint, ou que l’adioint n’auoit serment à Iustice.