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D’actions personnelles, cs des enquestes. Chap. XXI.

Ien ladite Cour est menee et intentee aucune action personnelle en première instance, la demande se doit faire verbalement en pleine audience. Sur laquelle demande le defendeur a delay de deliberer, pour pendant iceluy consulter et deliberer par ledit defendeur s’il veut céder ou contendre, et ce qu’il a à respondre et defendre à la demande du demandeur. Et ledit delay escheu, s’il ne propose declinatoire ou dilatoire, de laquelle sera pronptement discuté, est tenu de defendre peremptoirement. Et s’il y a obligation passee sous seel authétique, il ne sera ouy ne receu à defendre, qu’il n’ait preallablemet garni main de Iustice, iusques à la concurrence de la somme demandee. Et se doit faire ledit garnissement en meuble. Et s’il se faisoit en immeuble, le garnissement ne seroit vallable sans grande cause déclarce, iugee et arbitree par ladite Cour.

Esdites actions reelles et personnelles, apres lesdits delays escheus, et passez, lesdites parties ouyes en l’audience doyuent estre appointces à escrire par quatre coptes ordinaires, c’est à sçauoir demande, defenses, replique, et duplique. Ce fait doyuent les parties éssire le faict, ou le droict. Si le droict, lesdites parties cloent leurs productions par inuentaires signez de leurs Procureurs, sur lesquels ladite Cour leur fait droict. Si le faict, commission est ottroyee à la partie qui est chargee de la preuue, pour faire son examen de tesmoins. Vray est qu’és matieres ardues et de grande importance, et autres matieres ou il y a faits douteux d’vne part et d’autre, ladite Cour de son office peut appointer les parties contraires, et en enquestes. En faisant lesquelles enquestes les noms, surnoms, aages et demourances des tesmoins doyuent estre baillez aux parties par le comissaire et son adioint. Lequel commissaire est tenu de faire son procez verbal.1


Charles vij.

P Ource qu’à l’occasion des Commissaires enuoyez par nostre Cour de l’Eschiquier pour faire les enquestes et examens sur le procez des parties ou elles ont esté appointees en enquestes ou preuues, les parties ont esté et sont souuentesfois greuees de grandes mises et despenses, voulans obuier à icelles auons ordonné et ordonnons que d’orenauant és causes traittees en nostredite Cour, moindres que baronnies, chastellenies, ou autres grandes causes que la Cour verra estre de grand poix, les enquestes et examens soient commisà bonnes personnes, sages et loyaux, des pays dont les parties seront : lesquels par commission de nostredite Cour pourront proceder à faire les enquestes des parties, seant ou non seant l’Eschiquier. Mais si les parties requeroyent auoir Commissaires de ladite Cour, ils les auront, si ladite Cour voit que faire se doye.

La partie qui a commission pour faire enqueste, doit prendre iour auec le Commissaire pour y vaquer, et en vertu de ladite Commision, si elle porte mandement, ou du mandement qu’il prendra du Commissaire, faire adiourner sa partie à certain. lieu, iour et heure, et autres ensuiuans tant que mestier sera, pour voir proceder à faire ladite enqueste : et mesmes les tesmoins qu’il entend produire pour porter bon et loyal tesmoignage de vérité. Auquel lieu, iour et heure, si l’une des parties est defaillante, defaut sera donné contre elle, eten son defaut procedera le Commissaire en absence de la partie defaillant, comme si elle eust esté presente, par ordonnance du Roy Charles 7. Si les parties comparent le Commissaire les fera conuenir d’adioint, ou s’ils n’en peuuent cGuenir, en prendra vn qui ait serment à Iustice. En la presence duquel il ouurira les articles, et fera appeler les tesmoins adiournez, et s’ils comparent, prendra d’eux le serment, : et se fait se retireront luy et son adioint en quelque maison non suspecte, pour ouyr et examiner ensemble lesdits tesmoins. Et si lesdits tesmoins ou aucuns d’eux ne comparent, sera sur eux donné defaut, et mandemens pour les readiourner et contraindre par la prinse de leurs biens à comparoir à certain brief iour ensuyuant, auquel iour pour ce faire le cas sera continué. Et le tout acheué fera le Commissaire son procez verbal, qui est vne narration de tout ce qui aura esté fait, selon ce que dessus est dit, et de tout les differens aduenus entre les parties sur le fait de l’enqueste. Et soit noté que s’il y a recusation proposee contre le Commissaire, si c’est un Conseiller de la Cour, nonobstant icelle il tirera outre : pource qu’il ne peut estre recusé sur les lieux, par l’ordonnance du Roy François cy dessus mise au titre De recu-fat. Mais si c’est vn autre, il doit superceder : et ne peut vuider les causes de recusation, ains doit renuoyer le tout à la Cour, dont la commission est emance, pour faire droict sur ladite recusation. Mais pour autre empeschement qui soit mis et donné à l’execution de la Commission, le Commisaire de la Cour ne doit cesser, ne pour appellation qui en soit prinse, par ladite ordonnance du Roy Charles 7.


Ordonnance faite en la Mercuriale tenue le15. de Nouembre 1 518. pour le faict des enquestes.

Q Vand aucune comission sera baillee à deux Commissaires de la Cour pour faire vne enqueste, l’vn ne pourra proceder en l’absence de l’autre. Et a esté reprouuee-vne vsance, par laquelle l’un des Comissaires, apres qu’il auoit fait l’enqueste, enuoyoit le tesmoin par deuers son collégue, en presence duquel le tesmoin persistoit à sa deposition. Et ce ne suffit. car tous deux doyuent estre presens à l’examen. Et s’il aduenoit l’vn estre empesché, par l’vn des Presidés, doit estre commis vn autre en son absence. Et ne doit le Commissaire prendre collégue de son authorité, s’il n’estoit seul comis : auquel cas il prend tel collégue que bon luy semble.

Qu’apres l’enqueste faite elle demourera par deuers celuy qui est Commissaire principal : si aeque principales, apud antiquiorem et primù receptum : afin qu’il n’y ait excuse l’vn sur l’autre, ne sur leurs clercs. Et ne respondront les Commissaires desdites enquestes, si par faute de ce suruient inconuenient.

Qu apres l’enqueste faite, le Commissaire qui l’a baillee à grossoyer, doit y auoir tel regard qu’il ne s’en ensuyue inconuenient. Car Sil en suruient aucun, comme si le clerc faisoit quelque copie des enquestes par negligece de les auoir laissé long temps en ses mains, le Commissaire en respondra.


Le Style.

E S matieres où les parties sont appointees contraires et en enqueste, il n’y a point de publication d’enqueste par le Style de ladite Cour.2


Le Style, et la Cour audit an. 1534.

L Esquelles enquestes faites et parfaites, signees et collationnees par le Commisaire et son adioint, doyuent estre rapportees closes et sellees par deuers ladite Cour, et le procez verbal du Commissaire baillé à la partie qui à fait faire l’enqueste. Laquelle partie auant que demander la reception de ladite enqueste, doit bailler le double de son procez verbal à la partie aduerse. Lequel procez verbal veu, les parties ou leurs Procureurs sont tenus aller au greffe prendre appointement entre eux pour le faict de la reception de l’enqueste, où l’en ne la voudroit contredire ou debatre. Car en cas de debat ou contredit, les parties seront ouyes en l’audience : et dira la partie aduerse ce que bon luy semblera pour empescher la reception de ladite enqueste. Et si elle n’allégue cause de nullité apparente ou raisonnable, ladite enqueste sera receué pour iuger : Sauf les saons et reproches de tesmoins, qui par l’ordonnance3 se doyuent bailler dedans huitaine : et à la huitaine ensuyuant se doyuent bailler faluations, sans autre forclusion, et sans plus escrire, si par la Cour n’est ordonné que faire se doye. Toutesfois en receuant par la Cour les enquestes, et requerant par les parties plus longdelay, la Cour le leur pourra bailler, si elle voit que faire se doye selon la grandeur et qualité de la matière, distance des lieux de la demeure desdites parties, et des tesmoins. Et quelque contestation que facent les parties sur lesdits saons et reproches, elles ne sont admises ne receuës à en faire probation, si par ladite Cour lesdits saons ne sont preallablement iugez receuables et admissibles, ou non4.



1

Faut noter que l’ordonnance de ladite Cour dudit an 1534. esdites matieres, et mesmes és possessoires, les delais de produire par le demandeur se donnent ainsi qu’es doléances et appellations, comme il a esté cy dessus dit, et à mesme peine s’il n’a produit dedans le temps : reserué que par la forclusion le defendeur n’obtiendra gain en principal de matière, mais seulement sera absous de l’instance. Item esdites matieres ainsi qu’és doleaces et appellations les Aduocats sont tenusde déclarer s’ils trouuent la matière soustenable, ou non, toutes et quontesfois qu’ils en sont requis par la partie.


2

Par ordonnance du Roy François de l’an 1539. il est dit qu’en matieres ciuiles y aura par tout publication d’enquestes.


3

Par l’ordonnance.

Du Roy Charles 7. article 99.


4

Admisibles ou non.

Il y a sur ce ordonnance du Roy Loys xij. et de François, cy dessus au titre De tesmoins. Et quant aux nullitez pour empescher la reception de l’enqueste, on peut alléguer que les tesmoins n’ont esté adiournez, ou n’ont esté iurez, ou qu’ils ont esté iurez à iour de feste, ou autre iour que le iour assigné, ou que la partie na esté appelee à les voir iurer : ou qu’ils ont esté publiquement examinez, et en la presence de celuy qui les produit, ou en sa maison : que le Comissaire les a examinez sans adioint, ou que l’adioint n’auoit serment à Iustice.