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Ordonnance publiee en l’an 1507.

O Rdonnons que d’orenauant és matieres beneficiales et ecclesiastiques que l’en introduit en nostredite Cour par appellations extraordinaires, et autres voyes obliques, nostredite Court promptement, sommairement et de plain les vuide, et aussi les autres incides par le moyen desquels telles matieres s’introduisent en nostredite Cour : et renuoye le principal de la matière en Cour d’Eglise, où de sa nature elle doit estre traitee. En gardant toutes fois nos droicts, et les droicts des Iuges seculiers de nostredit pays de Normandie touchant les possessions.1


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C’està sçauoir que les Iuges Royaux ont la cognoissance du possessoire des benefices, et droicts spirituels, par priuilege du Pape Martin descrit par Guid. Pap. decis. i. par lequel semble n’estre donné ny ottroyé aucun droict au Roy, mais conserué le droict qu’il auoit.