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Des matieres possessoires, Chap. XXII.

N possessoire la matière introduite en ladite cour, si les exploits sont libellez, la demande faite par le demandeur, le defendeur sans espoir de delay, doit estre contraint de defendre promptement. Et les parties ouyes sont appointees à escrire par mémoires, tant à fin principal que de recreance de quinzaine en quinzaine.

Contre celuy qui a possedé par an et iour ne peut estre intenté Haro, ne bref de nouuelle dessaisine, tant de droict, que par le Style, et Coustume de Normandie,1

Haro ſur Haro pour raiſon d'vne meſme choſe ne vaut.

La récreance s’adiuge à celuy qui a le droict commun pour luy, prompres preuues, titre le plus apparent : fors en iurisdiction, pour le grand peril qui y pourroit etre, et és cas où le dommage que l’en pourroit inferer au moyen de la recreance, seroit irreparable si l’vne des parties obtenoit.2

En matiere possessoire la poursuyte se doit faire dedans l’an, pource que par le laps dece temps possession se perd et acquiert de droict et de coustume.

En matiere possessoire garant na point de lieu, si l’acquisition n’a esté faite par celuy qui a esté inquieté, depuis l’an et iour.3

En matiere possessoire si la pleine maintenue se peut vuider par les lettres et productions des parties, ladite Cour doit passer outre à l’adiuger, sans soy arrester à la recreance.

Les parties apres le possessoire decidé ne peuuent estre contraintes de proceder sur le petitoire, que l’arrest possessoire n ait esté entièrement executé, tant sur le principal, que sur les despens dommages et interests, si aucuns ont esté adiugez,4


Ordonnance publiee en l’an 1507.

O Rdonnons que d’orenauant és matieres beneficiales et ecclesiastiques que l’en introduit en nostredite Cour par appellations extraordinaires, et autres voyes obliques, nostredite Court promptement, sommairement et de plain les vuide, et aussi les autres incides par le moyen desquels telles matieres s’introduisent en nostredite Cour : et renuoye le principal de la matière en Cour d’Eglise, où de sa nature elle doit estre traitee. En gardant toutes fois nos droicts, et les droicts des Iuges seculiers de nostredit pays de Normandie touchant les possessions.5



1

Au chapîtreDe bref de nouuelle dessaisine . la charte du pays cy dessus au titre De matiere possessoire.


2

En ce cas la chose est sequestree, et estably Commissaire pour la regir par main souueraine.


3

Voyez cy dessus au titreDe garant .


4

Il y en a ordonnance du Roy François de l’an 1530. pour le faict des matieres beneficiales, cy dessus au titre Des matieres beneficiales.


5

C’està sçauoir que les Iuges Royaux ont la cognoissance du possessoire des benefices, et droicts spirituels, par priuilege du Pape Martin descrit par Guid. Pap. decis. i. par lequel semble n’estre donné ny ottroyé aucun droict au Roy, mais conserué le droict qu’il auoit.