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Charles visi.

Our euiter à la longueur des procez, et multiplication des requetes qui se baillent à nostredite Cour, et incidens qui sortent icelles, esquels conuient faire grans aduertissemens et productions, et obtenir arrests interlocutoires : Ordonnons que d’orenauant en toutes requestes qui se bailleront à nostredite Cour auant la cause plaidee, ne soyent comis aucuns Conseilliers pour ouyr lesdites parties : mais soyent renuoyees à faire lesdites requestes en plaidant leurs causes d’appel : sinon que par la Cour pour quelque cause vrgente autrement en soit ordonné.

Itemsil aduient que pour aucune cause vrgente nostredite Cour commist aucuns de nos Coseilliers pour ouyr les parties sur aucunes requestes, et icelles decider, ordonnons que ceux qui seront commis les decident et determinent, sans en faire rapport à icelle Cour : sinon qu’il fust question. audit incident de quelque chose pourquoy en iceluy iugeant, par cauillation ou cautelle de la partie le procez deust estre sursis et delayé.

Item pource que souuentesfois les parties se sont plaintes d’aucuns Conseilliers qui rapportent les requestes de leurs parties aduerses, ausquels ils ont cognoissance : Nous ordonnons que s’aucun Conseillier est coustumier de rapporter les requestes de l’vne des parties, etil est besoin de commettre aucuns Commissaires de ladite Cour pour les ouyr, elle commette autre que ledit rapporteur : sinon que par icelle nostre Cour pour aucunes causes raisonnables autrement en soit ordonné.