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Des requestes qu’on presente à la Our. Chap. XXIII.

Charles visi.

Our euiter à la longueur des procez, et multiplication des requetes qui se baillent à nostredite Cour, et incidens qui sortent icelles, esquels conuient faire grans aduertissemens et productions, et obtenir arrests interlocutoires : Ordonnons que d’orenauant en toutes requestes qui se bailleront à nostredite Cour auant la cause plaidee, ne soyent comis aucuns Conseilliers pour ouyr lesdites parties : mais soyent renuoyees à faire lesdites requestes en plaidant leurs causes d’appel : sinon que par la Cour pour quelque cause vrgente autrement en soit ordonné.

Itemsil aduient que pour aucune cause vrgente nostredite Cour commist aucuns de nos Coseilliers pour ouyr les parties sur aucunes requestes, et icelles decider, ordonnons que ceux qui seront commis les decident et determinent, sans en faire rapport à icelle Cour : sinon qu’il fust question. audit incident de quelque chose pourquoy en iceluy iugeant, par cauillation ou cautelle de la partie le procez deust estre sursis et delayé.

Item pource que souuentesfois les parties se sont plaintes d’aucuns Conseilliers qui rapportent les requestes de leurs parties aduerses, ausquels ils ont cognoissance : Nous ordonnons que s’aucun Conseillier est coustumier de rapporter les requestes de l’vne des parties, etil est besoin de commettre aucuns Commissaires de ladite Cour pour les ouyr, elle commette autre que ledit rapporteur : sinon que par icelle nostre Cour pour aucunes causes raisonnables autrement en soit ordonné.


Charles vi. et viij.

E N outre voulons et ordonnons que les requestes qui seront baillees, soient signees par les parties, ou par leurs Procureurs, au bas desdites requestes : autrement qu’elles ne soyent receues par nostredite Cour.


Charles viij.

E T pource que souuentesfois aduient qu’apres que les Procureurs ont baillé aucunes requestes à ladite Cour, combien que par ordonnance d’icelle ils soyent tenus incontinent et sans delay les montrer et signifier à la partie, néantmoins par malice, pour delayer le procez, les detiennent par deuers eux : Ordonnons que d’orenauant ils facent monstrer, et signifiericelles requestes à la partie contre qui elles auront esté baillees, ou la facent appeler par deuant les Commissaires à ce ordonnez par ladite Cour, dedans le iour ou le lendemain au plus tard : sur peine d’estre decheus de l’effect d’icelle requestes, et d’amede arbitraire contre le Procureur faisant le contraire.


François premier. 1539.

Q V’és causes et matieres d’appel où il y aura deux significations de requestes deuëment faites au Procureur de la partie, et il ne soit prest au iour de l’audience, sera donné exploit tout ainsi que si la cause estoit au rolle, qui ne pourra estre rabatu par releuement de nos chancelleries, ny autrement en quelque manière que ce soit. le contraire.