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Il apres la doleance prinse, appellation interiettee, ou demande faiente en ladite Cour de Parlement de Normandie, et deuant que le procez soit clos, l’intimé en appellation ou doleance, ou le defendeur va de vie à decez, ledit appelant, complaignant ou demandeur doit obtenir commision de ladite Cour, pour faire adiourner les heritiers ou successeurs du trespassé, pour reprendre ou delaisser ledit procez. Et au iour assigné les heritiers ou successeurs adiournez peuuent, si bon leur semble, demander les derniers erremens, lesquels leur doiuent estre montrez, et iceux veus peuuent demander iour de conseil, qui leur est baillé à briefiour, selon la qualité de la cause, et des parties, et la distace des lieux-Et si lesdits heritiers se defaillet, ledit pcez parvertu de deux defauts est tenu pour delaissé, et les adiournez condanez és despes. Et par vertu dudit delaissement emportent lesdits acteurs vers lesdits heritiers ce qu’ils eussent emporté contre le defunct, si de son viuant il eust fait defaut en ladite Cour. Et le semblable s’obserue en ladite Cour de Normandie au cas contraire, c’est à sçauoir où le demandeur, complaignant ou appelant decede. Car en ce cas il conuient faire adiourner les heritiers de l’acteur, pour reprendre ou delaisser ledit procez : combien qu’és autres Cours y ait quant à ce, Style et obseruance contraire. Mais si les heritiers de l’acteur veulent reprendre ledit procez, en procedant, le defendeur s’il est present, ou son Procureur en son absencesssans autre adiournement faire ; seront tenus de proceder auec lesdits heritiers selon les derniers erremens. Pour lesquels erremens voir, audit defendeur suruiuant, que l’on presume de long temps instruit, ne sera baille aucun delay ne iour de conseil pour en venir prest.