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Ladite ordonnance de la Cour de l’an 1534.

E S reprinses de procez n’y aura que deux delays ordinaires, que si prendront hors iugement et au Greffe, trois iours apres que le Procureur des adiournez en reprinse sera sommé, sur peine d’amende. Et chacun desdits deux delais sera de quinzaine, resérué des procez qui viendront du bailliage de Costentin, auquel les delais seront de trois semaines, sIdem du bailliage d’Alençon. l Et lesdits deux delais ordinaires passez et expirez, si la partie adiournee ne reprend le procez, il sera tenu pour delaissé. Toutesfois où l’adiourné n’auroit fait faict d’heritier, où tel ne fust maintenu, aura de lay de quarante iours pour deliberer s’il se veut porter heritier, ou non, et reprendre, ou delaisser : et ce pour le premier delay. Toutesfois où il seroit question de mineurs, de prodigues, ou insensez, ou autres incapables de se presenter en iugement, adiournez en la personne de leurs tuteurs ou curateurs, la cour s en baillat requeste à ceste finileur pourroit pouruoir de plus long delay, selon la distance des lieux, et la qualité des matieres.