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De reprinse ou delaissement de procez,. Chap. XXIIII.

Il apres la doleance prinse, appellation interiettee, ou demande faiente en ladite Cour de Parlement de Normandie, et deuant que le procez soit clos, l’intimé en appellation ou doleance, ou le defendeur va de vie à decez, ledit appelant, complaignant ou demandeur doit obtenir commision de ladite Cour, pour faire adiourner les heritiers ou successeurs du trespassé, pour reprendre ou delaisser ledit procez. Et au iour assigné les heritiers ou successeurs adiournez peuuent, si bon leur semble, demander les derniers erremens, lesquels leur doiuent estre montrez, et iceux veus peuuent demander iour de conseil, qui leur est baillé à briefiour, selon la qualité de la cause, et des parties, et la distace des lieux-Et si lesdits heritiers se defaillet, ledit pcez parvertu de deux defauts est tenu pour delaissé, et les adiournez condanez és despes. Et par vertu dudit delaissement emportent lesdits acteurs vers lesdits heritiers ce qu’ils eussent emporté contre le defunct, si de son viuant il eust fait defaut en ladite Cour. Et le semblable s’obserue en ladite Cour de Normandie au cas contraire, c’est à sçauoir où le demandeur, complaignant ou appelant decede. Car en ce cas il conuient faire adiourner les heritiers de l’acteur, pour reprendre ou delaisser ledit procez : combien qu’és autres Cours y ait quant à ce, Style et obseruance contraire. Mais si les heritiers de l’acteur veulent reprendre ledit procez, en procedant, le defendeur s’il est present, ou son Procureur en son absencesssans autre adiournement faire ; seront tenus de proceder auec lesdits heritiers selon les derniers erremens. Pour lesquels erremens voir, audit defendeur suruiuant, que l’on presume de long temps instruit, ne sera baille aucun delay ne iour de conseil pour en venir prest.


Ladite ordonnance de la Cour de l’an 1534.

E S reprinses de procez n’y aura que deux delays ordinaires, que si prendront hors iugement et au Greffe, trois iours apres que le Procureur des adiournez en reprinse sera sommé, sur peine d’amende. Et chacun desdits deux delais sera de quinzaine, resérué des procez qui viendront du bailliage de Costentin, auquel les delais seront de trois semaines, sIdem du bailliage d’Alençon. l Et lesdits deux delais ordinaires passez et expirez, si la partie adiournee ne reprend le procez, il sera tenu pour delaissé. Toutesfois où l’adiourné n’auroit fait faict d’heritier, où tel ne fust maintenu, aura de lay de quarante iours pour deliberer s’il se veut porter heritier, ou non, et reprendre, ou delaisser : et ce pour le premier delay. Toutesfois où il seroit question de mineurs, de prodigues, ou insensez, ou autres incapables de se presenter en iugement, adiournez en la personne de leurs tuteurs ou curateurs, la cour s en baillat requeste à ceste finileur pourroit pouruoir de plus long delay, selon la distance des lieux, et la qualité des matieres.


L’eschiquier. 1489.

L A Cour ordonne que s’aucun recueult le procez d’aucune personne qui soit en cause en Eschiquier, soit à titre d’hoirrie, surrogation, cession ou autrement, en la presentation qu’il fera en l’Eschiquier, il déclarera les noms et les sur nos, ensemble la qualité des personnes et matieres pour lesquels il se presente : autrement il sera reputé pour non presenté.