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D’inuentaires, es clausion de procez Chap. XXV.

Charles vij. L’Eschiquier 1501. et le style.

a Cour commande aux parties et à leurs Procureurs, qu’apres dqu’ils seront appointez à produire et clorre, soit sur les causes de doleance ou d’appel, en principal, prouision, requestes ou autres interlocutoires, ils mettent et cloent le tout d’vne part et d’autre deuers le Greffier par inuentaires, qui seront signez hine inde par les Procureurs de chacune desdites parties, ne varientur : à ce que l’on puisse cognoistre certainement de quelles escritures chacune des parties se sera aidé, et obuier à toutes falsifications et entre-gets que l’’on pourroit faire.

Et est defendu à tous Aduocats et Procureurs de ladite Cour, sur peine de cent sols d’amende à appliquer au Roy, que d’orenauant ils ne mettent ou alléguent aucunes raisons de droict en leurs inuentaires, ny employent autres pieces que celles qu’ils auront mises et produites par deuers ladite Cour. Bien sont tenus et doiuent déclarer la date, teneur et substance de chacune piece, et la fin à quoy elle se produit.