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Declaration sur ladite ordonnance par ledit François 1 524.

N Ous disons et declarons qu’en faisant ladite ordonn-nce nous auons voulu ett entendu, voulons et entedons, et nous plaist, Que les appellations interiettées des Iuges ordinaires, de toutes senteces et iugemens de tortures, ou autres afflictions de corps, comme de mort ciuile, ou naturelle, fustigation, mutilation de membres, bannissement perpétuel ou à temps, condamnations à oeuures ou seruices publiques, amende honorable à lustice, et non autres, soyent celles qui par nostredite ordonnance doiuent immediatement ressortir en nostredite Cour de Parlement : Pour en icelles és cas dessusdits les prisonniers et leurs procez estre incontinent enuoyez : afin d’y estre promptemet iugez et determinez. Et au regard des autres appellations des interlocutoires et diffinitiues procedans desdites matieres criminelles, qui ne sont de la qualite dessusdite, elles se releueront, et seront iugées et decidees par deuant nos Iuges ordinaires, ou leurs Lieutenans ressortissans nuement en nostre Cour de Parlement, chacun en son regard, et de là par appel en nostredite Cour.1


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Ces appellations se doyuent interietter ou releuer ainsi qu’en matieres ciuiles, fors és cas où il est dit que le prisonnier condamné doit estre enuoyé à la Cour auec son procez. Car il ne releue point : et si peut tousiours appeler iusques à l’execution. Et ne peut l’appelant en tels cas renoncerà son appellation : quia non auditur perire xolens. lnon taentum. ff. de appellat. D’auantage fait à noter que les heritiers du condamné à mort par arrest de la Cour, peuuent proposer erreur pour faire retracter l’arrest. Ce qui vaudra pour restituer le defunct à sa bonne fame et renommée, et ses heritiers à ses biens confisquez par ledit arrest.Benedi . in repeti. c.Raynutius . de testa, là où il recite auoir esté receuë par le Roy une proposition d’erreur presentee par les enfans d’un Prince condamné, et executé par arrest du Parlement à Paris l’an 1487.