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Loys xij. 1498.
S I aucuns vagabons et autres qui auront esté fustiguez, essorillez, bannis, ou punis d’autres grieues peines corporelles, sont derechef apprehendez pour autre cas par eux commis de nouueau, par autres Iuges que nos Iuges ressortissans sans moyen en nostredite Cour, lesdits Iuges qui ainsi les auront apprehendez, leur pourront faire et parfaire leur procez. Mais si lesdits criminels appelent d’eux, ils seront amenez par deuers nostre Iuge souuerain où ledit appel ressortit, pour par luy cognoistre de l’article dudit appel.1
Et s’il estoit dit par nostre Iuge qu’il eust esté mal iugé par ledit Iuge inferieur et subalterne, nostredit Iuge pourra faire et parfaire le procez dudit criminel, nonobstant oppositions, appellations, et clameurs de Haro quelconques, ainsi qu’il est dit és articles precedens. Et s’il estoit dit bien iugé par le iuge inferieur, et ledit criminel en appelast à nous, ou à nostre Cour, neantmoins nostredit Iuge le renuoyera par deuant ledit Iuge inferieur, pour mettre à execution sa sentence : sinon qu’elle fust diffinitiue, auquel cas on enuoyera ledit criminel auec son procez par deuers ladite Cour selon qu’il est contenu ës articles precedens.2
Suppleez, interiette d’autre sentence interlocutoire que de torture, par l’ordonnance cy dessus mise, art. 2. derogante à la presente.
Cecy se refere non pas aux articles precedens en ce titre, mais aux articles 7. et 8. au titre Des sentences et decrets qui se donnent és matieres criminelles executoires nonobstant l’appel, cy dessus, lesquels precedent immediatement ces deux derniers articles, és ordonnances du Roy Loys xij. desquels ils sont extraits.