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Charles vi. et viij.

V Oulons et ordonnons qu’incontinent qu’un criminel sera amenéen, nostre Cour, qu’il foit amené tout droit es prisons de nostredite Cour, sans aucunement arrester en nostre ville de Roüen, ne le tenir aux hostelleries, ni autre part : et ce sur peine à l’executeur qui le menera, de perdition d’office, et d’amende arbitraire.

Item qu’incontinent que les criminels seront mis és prisons de nostredite Cour, ceux qui les auront amenez mettent par deuers icelle Cour, les informations, confessions, charges et procez touchant la matière d’iceluy prisonnier criminel. Lesquelles informations procez et charges. nous ordonnons promptement par les Presidens etre baillees et distribuees à aucuns de nos Conseilliers de nostredite Cour, ou nostre Procureur general, ainsi qu’ils verront estre à faire, pour iceux voir et visiter, et rappoter à nostredite Cour, et sur ce ordonner ce qu’il appartiendra par raison.1


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Le prisonnier appelant doit estre amené, et le procez apporté à ses despens, s’il a dequoy. s’il n’a dequoyil sera amené aux despens de la partie ciuile, s’il y en a aucune qui ait de quoy : sinon, aux despens du fisque : sauf puis apres à le recouurer sur qui il ape partiendra.