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Charles viij.

O Rdonnons que toutes parties poursuyuans aucun emprisonnement, ou adiournement personnel fait à leur requeste, seront tenus dedans le iour de l’assignation faire apporter et mettre au greffe de ladite Cour, les informations et charges, par vertu desquelles ils poursuyuent lesdits adiournemens personnels : sur peine d’estre descheus de leurs poursuytes, et de recouurer sur eux les interests et dommages des parties adiournees, ou emprisonnées, et d’amende arbitraire.

Itemenioignons aux Procureurs et soliciteurs de nostredite Cour, et autres qui seront commis pour apporter aucunes charges et informations. contre les prisonniers de nostredite Cour, et adiournez à comparoir en acelle, qu’incontinent et sans delay ils enuoyent icelles charges au greffe d’icelle Cour, pour estre distribuees à aucuns des Conseilliers de nostredite Cour par les Presidens d’icelle : sur peine d’amende arbitraire à la discretion de nostredite Cour.

Et à ce que l’ordonnance susdite soit gardee inuiolablement et sans enfraindre, defendons aux Greffiers sur les peines dessusdites qu’ils ne baillent ou distribuent aucunes desdites informations à aucuns de nosdits Conseilliers, sinon qu’il soit ordonné par lesdits Presidens de nostredite Cour, ou aucun d’eux, et sans mettre au dons desdites informations le Tradita. Ausquels nous defendons qu’ils ne reçoyuent aucuns desdits Conseilliers à faire rapport desdites informations, sinon qu’il apparoisse par le Tradita lesdites informations auoir esté distribuees par la forme dessusdite.