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Le Style de ladite Cour.

E N la Cour Non prasentatus non auditur. Laquelle maxime procede en étoutes causes et matieres ciuiles et criminelles intentees ciuilement, et aussi criminellement où il n’y auroit adiournement personnel. Mais és causes criminelles intentees criminellement, esquelles y auroit prinse de corps decretee, la partie sera amence en la conciergerie de ladite Cour prisonnier auec ses charges et informations. Et auant que donner iugement en la matere, le criminel sera par ladite Cour ouy de viue voix. Et s’il est appelant, declarera ses griefs. Sil vient en première instance, sera ouy et interrogué en pleine Cour, ou par Commissaires commis et deputez pour in terroguer, et faire et parfaire son procez.1

Et pour maxime tous prisonniers, et adiournez à comparoir en person ne, au iour de l’assignation sont tenus et se doyuent rendre en l’estat enquoy ils estoyent lors et au temps de l’appellation emise et interiettee. Et ne sont ouys ne receus à se presenter par Procureur : fors et excepté ou leur appel seroit du tout fondé sur l’incompetence du Iuge : ou que le Procureur voudroit alléguer cause de pridexoine, ou d’absence necessaire de son maistre. Car en ces deux cas le Procureur seroit receu à se prensenter, et occuper pour et au lieu de sondit maistre, et durant son absence necessaire, et non autrement.3

Et non seulement sont tenus lesdits prisonniers, ou adiournez à comparoir en personne, soy rendre et presenter en l’estat au iour de l’assignations. mais sont tenus et doyuent demeurer en personne, iusques à ce qu’ils soyent licentiez et essargis par ladite Cour. Car si lesdits adiournez s’absentent sans le congé et licence de ladite Cour, ils seront tenus et reputez pour contumax et defaillans, et rien ne leur sert leur dite premiere presentation.


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Ex omni crimine seu publico, seu priuato, duplex oritur actio. Altera criminalis, cuius finis tendit ad vltilitatem fisci, et interesse publicum : altera ciuilis, que mixta appellatur, que cum ex crimine descendat, ciuiliter tamen id est, ad interesse priuatum intentatur. Namque alterum vtilitas priuatorum, alterum vigor publica disciplinae postulat. In delictis siquidem resultat vindicta, scilicet pena quoad ficum, et persecutio damni siue iniuriae quoad priuatum. Notez toutesfois que la cause est dite criminelle criminellement intentee, quand la fin tend à la vengence publique, et pui’ition corporelle : et ciuilement intentee quand on ne tend qu’à imposer peine pecuniare, mesine enuers le fisque, combien que le crime mérite de soy plus grande punition : comme quand on procede contre un clerc pour cas priuilegié.1


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ADDITIO.

Toute ceste doctrine me semble à suyuir, réserué en la fin, où parlant de la cause ciuile il baille. pour exemple la condamnation donnée contre un clerc pour cas priuilegié. Car on a veu condamner personnes ecclesiastiques, et entre autres maitre Thibaut lourdain prestre vicaire de Neuuille pres Dieppe à faire reparation honorable la torche au poing et banny hors du Royaume. Peut on prendre ceste condamnation pour ciuile : cum non solum ciuitatem adimat, sed perpetuum exilium, inexpiabilem infamiae notam et dignitatis laesam aitimationem contineat.


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Nam generaliter que causa per alium agi non potest, eius nec appellationem per alium ag. oporter. Et tant y a que si l’accusé est condamné en amende honnorable, encores qu’il n’ait esté retrudé par le Iuge à quo s’il en appelle, il faut qu’il se rende prisonnienr en la Cour. Arrest du Parlement de Paris du 17. de Septembre 1536. Et combien que ce qui est icy dit, sentende quand l’accusé est appelant : toutesfois autant en faut-il dire quand le Procureur du Roy appelle. Car l’accuse pendant la cause d’appel demoutra en l’estat qu’il estoit lors de la sentence, combien que l’accusé face anticiper le Procureur du Roy, et le prenne à partie en son nom priué. Car autrement il seroit en la puissance de l’accusé de se deliurer de la prison quand il voudroit, en prenant le Procureur du Roy à partie en son nom priué. Mais si la partie ciuile est appelante de l’essargissement de l’accusé, ou de la sentence par laquelle les parties sont receuës à procez ordinaire, ou de la sentence absolutoire du defendeur, et que le Procureur du Roy n’en appelle, iceluy defendeur n’est tenu comparoir en la Cour en l’estat qu’il estoit lors de ladite sentence. Car la detention de la personne de l’accusé appartient au Procureur du Roy, et non à la partie ciuile. Toutesfois elle seroit bien receuable à appeler de l’eslargissement, s’il estoit fait durant les delais donnez pour faire recoler et confronter les tesmoins : pource que lors elle y a interest, d’autant que ledit ess dargissement pourroit empescher la verification du delict dont est question. Et soit noté que si le Procureur du Roy est prins à partie en son nom priué, et que le Procureur general dudit sieur prend la cause pour luy, il sera dessié de ladite assignation, et la partie aduerse condamnce à ses despens. Sinon, il sera suiet de defendre la cause en son nom priué.